Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-82.910
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1993, 92-82.910, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Allégations fausses ou induisant en erreur
- Allégations portant sur la portée des engagements de l'annonceur
- Promotion d'articles disponibles à la vente
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.910
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-82.910, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégations portant sur la portée des engagements de l'annonceur ; Promotion d'articles disponibles à la vente
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.910
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542604.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations portant sur la portée des engagements de l'annonceur - Promotion d'articles disponibles à la vente.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73-1193
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 30 avril 1992, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publication ;
5Vu le mémoire produit ;
6( Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-I, 44-II alinéa 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1 de la loi du ler août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale,
7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Monsieur X... coupable de publicité mensongère ;
8"aux motifs que le catalogue publicitaire est bien ciblé sur l'établissement dirigé par Claude X... ; qu'il porte en effet en première page "Galeries Lafayette, Nantes, Rue du Calvaire, la mode est là" ; que le prévenu ne conteste pas avoir fait diffuser ce document dans la ville de Nantes et à l'intérieur du magasin ; qu'il est constant que ce catalogue annonce, dans le cadre d'une vente promotionnelle et de courte durée, notamment deux ensembles d'appareils à des prix particulièrement attractifs avec mention d'un important rabais sur chacun ; que s'il est exact que deux pages plus loin, existait, mais au milieu de photographies de vêtements et d'articles de vaisselle, la mention "ces articles sont en vente dans les magasins où le rayon correspondant existe", cette mention écrite en petits caractères et de façon anodine n'était nullement rappelée sur la page des matériels litigieux ; qu'il résulte des déclarations mêmes du prévenu devant le tribunal que le rayon radio télévision avait été supprimé huit mois avant l'opération publicitaire ; qu'ainsi, en diffusant un catalogue publicitaire à plus de 80 000 exemplaires assurant notamment la promotion d'articles qu'il savait non disponibles à la vente et en n'informant pas le consommateur de la suppression du rayon correspondant à ces articles, le prévenu a bien commis le délit prévu à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;
9"alors que, d'une part la publicité mensongère suppose que le message incriminé puisse induire en erreur un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le catalogue incriminé comporte la mention suivante :
10"ces articles sont en vente dans les magasins où le rayon correspondant existe", en sorte que le consommateur était parfaitement informé qu'à la suite de la suppression du rayon radio-télévision, il ne pourrait trouver dans le magasin recherché si la circonstance que cette mention figure au milieu des photographies
11de vêtements et d'articles de vaisselle était susceptible de tromper ou induire en erreur un consommateur moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
12"alors, d'autre part, que l'exposant soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, que rien n'établit qu'un consommateur, désireux d'acquérir les produits litigieux, se soit vu opposer la restriction figurant dans l'avant-dernière page du catalogue ; qu'en effet, la clause figurant en avant-dernière page s'appliquait immédiatement et les Galeries Lafayette étaient tenues de satisfaire une telle demande (l'absence de rayon étant assimilée à une insuffisance de stocks) ;
13"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage examiné le chef des conclusions d'appel de l'exposant soulignant qu'il n'est pas à l'origine du contenu d'une publicité conçue et éditée au niveau national ; qu'il n'est pas davantage responsable de la suppression, à Nantes, du rayon audio-visuel décidée par le groupe Galeries Lafayette et qui s'est imposée au magasin de Nantes en sorte que l'élément moral de l'infraction fait défaut" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de publicité de nature à induire en erreur reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments ;
15Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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