Cass. crim., 31 mars 2004, n° 03-82.310
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2004, 03-82.310, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 122-5
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.310
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 31 mars 2004, n° 03-82.310, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.310
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612104.
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sadia, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-5 du code pénal, 85, 86, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Cédric Y... du chef d'homicide volontaire ;
10"1 - alors qu'il résulte tant des dispositions du droit interne que de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile ; que, pour être régulière et complète, une information doit avoir été menée non seulement à décharge mais également à charge faute de quoi la décision de non-lieu qui la clôture constitue une décision de refus d'informer en dehors des cas limitativement prévus par la loi ; que constitue un refus d'informer le non-lieu prononcé au profit d'un policier visé par une plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide volontaire pour avoir mortellement blessé par balle un jeune homme au cours d'une opération de police ayant pour seul objet la répression d'un vol de moto dans un garage, retenant le fait justificatif de légitime défense, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt et de la procédure, sur les seuls éléments d'une enquête policière diligentée par l'inspection générale de la police nationale et le service régional de police judiciaire et sur l'audition des policiers, tant au regard de ces investigations nécessairement partiales, sans que la partie civile ait pu obtenir une reconstitution contradictoire ;
11"2 - alors que, les arrêts des chambres de l'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre sur une plainte de la partie civile, doivent comporter des motifs qui permettent à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été répondu aux chefs péremptoires du mémoire régulièrement déposé par la partie civile ;
12qu'en l'état de la position du ministère public et de la thèse du témoin assisté soutenant qu'il avait, lors du tir qui a mortellement blessé Ali X..., agi en état de légitime défense pour protéger sa collègue Elodie Z... installée au volant d'un véhicule de police, d'un péril grave et immédiat par le véhicule conduit par le jeune homme fonçant de face sur son véhicule, l'argumentation précisément développée dans le mémoire des parties civiles, fondée sur les propres déclarations d'Elodie Z... d'où il résultait nécessairement que celle-ci ne pouvait se trouver au volant de son véhicule lors du tir puisqu'elle se trouvait alors à 10 m de celui-ci, argumentation excluant que puisse être retenu le fait justificatif de légitime défense au bénéfice du policier et qui par conséquent était péremptoire et qu'en omettant d'y répondre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
13"3 - alors que, le droit à la vie inscrit dans l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le recours volontaire à un acte aboutissant à la mort de la victime ait été rendu absolument nécessaire pour atteindre l'un des objectifs visés à l'alinéa 2 de ce texte ; que si le véhicule de police contre lequel Ali X... a lancé son véhicule était dépourvu de conducteur, le tir mortel dirigé à son encontre par le policier Y... prétendument destiné à protéger le conducteur, était nécessairement illégal et que dès lors en ne s'expliquant pas sur le chef de conclusions développé par les parties civiles démontrant l'impossibilité de la présence au volant d'Elodie Z... excluant la légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
15Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
16Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
17Par ces motifs,
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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