Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 31 mars 2009, n° 08-85.491

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 08-85.491, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.491
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 2009, n° 08-85.491, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.491

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020536430.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2008, qui, pour exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de chose jugée et a déclaré Patrick X... coupable des faits de la prévention ; "aux motifs qu'au soutien de son appel, le prévenu fait d'abord valoir qu'il a fait l'objet de trois poursuites consécutives en trois ans par le direction régionale de l'équipement et qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice par jugement du 8 mars 2006 devenu définitif ; que l'action publique est donc éteinte par l'autorité de la chose jugée ; que les faits pour lesquels Patrick X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice et définitivement relaxé ont été commis à la Turbie, le 16 mai 2003 ; qu'il ne s'agit donc pas d'un même fait donnant lieu à deux poursuites au sens des dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale et de l'article 4-1 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée ; "1°/ alors qu'il incombe au ministère public qui engage des poursuites contre un prévenu du chef d'exercice illégal d'une profession, d'invoquer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celles-ci ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Patrice X... a été définitivement relaxé, le 8 mars 2006, du chef d'exercice d'une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre ; qu'en jugeant recevables les nouvelles poursuites engagées du chef de cette même infraction sans relever aucune modification dans la situation juridique de Patrick X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "2°/ alors qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que les faits pour lesquels il avait été poursuivi avaient été commis à la Turbie tandis que les faits incriminées avaient été commis à La Pointe de Blansac, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 II de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 5 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8, 9 et 17 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, 591 et 693 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable d'exercice d'une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises ; "aux motifs que le prévenu conteste avoir la qualité de transporteur public et prétend que son activité principale, jusqu'à sa liquidation judiciaire, était de monter des meubles transportés en kit et non d'effectuer un transport public routier de marchandises ainsi que l'a jugé le tribunal correctionnel de Nice dans sa décision de relaxe, alors qu'il se trouvait dans une situation identique ; que cependant, l'activité de montage de meubles de Patrick X... n'est pas prépondérante par rapport à l'activité de transport, mais que, bien au contraire, son activité porte essentiellement sur le transport dont le montage de meuble n'est que l'accessoire ; qu'il en résulte que Patrick X... doit être inscrit au registre des transporteurs et des loueurs et que l'exercice de son activité professionnelle, telle qu'elle a été constatée à La Pointe de Blansac, le 9 décembre 2005, est constitutive d'un délit ; que la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera en conséquence la décision déférée, tant sur la culpabilité que sur la peine qui apparaît adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; "1°/ alors que ne sont pas considérés comme des transports publics, les transports de marchandises qu'organisent pour leur propre compte des personnes privées ; que Patrick X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'offrait pas de prestation de transport au public mais que son activité principale était celle de monter les meubles de la société Conforama et qu'il exerçait le transport pour compte propre puisqu'il utilisait ses propres véhicules, que la marchandise lui était confiée en vue de l'exécution d'une transformation et que le transport était l'accessoire ou le complément de l'activité exercée ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que l'activité de montage de meubles n'était pas prépondérante par rapport à l'activité de transport, mais que son activité portait essentiellement sur le transport dont le montage était l'accessoire, sans rechercher si Patrick X... offrait une prestation de transport au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°/ alors qu'en tout état de cause, les dispositions du titre Ier et du titre II du décret n° 99-75 du 30 août 1999, relatives notamment à l'inscription au registre des transporteurs publics, ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail en commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité lorsque le transport est nécessaire à la réalisation par l'une des parties contractantes d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ; que Patrick X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son activité principale était, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, celle de monter des meubles pour la société Conforama pour laquelle il travaillait exclusivement ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef du défaut d'inscription au registre des transporteurs publics de marchandises alors que ne sont pas soumises à l'obligation d'inscription audit registre les sociétés liées par contrat lorsque le transport est un élément indissociable de l'activité de travail à façon ou de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits et circonstances de la cause, dont elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que, d'une part, l'activité du prévenu porte essentiellement sur le transport de meubles, le montage n'en étant que l'accessoire, et que, d'autre part, il n'y a pas identité entre les faits pour lesquels Patrick X... est poursuivi et ceux pour lesquels il a précédemment bénéficié d'une décision de relaxe ; Que de tels moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.491
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 2009, n° 08-85.491, inédit

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2009