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Code de la route : Cass. crim., 31 octobre 1973, n° 72-93.774

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 1973, 72-93.774, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de la route
  • Priorité
  • Aire de stationnement
  • Cour de gare
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.774
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 969
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 oct. 1973, n° 72-93.774, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Priorité ; Aire de stationnement ; Cour de gare

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Après avoir constaté que le prévenu sortait en automobile d 'une cour de Gare dépendant de la SNCF affectée au stationnement des véhicules, la Cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article R 7 du Code de la Route ledit prévenu, débouchant d'une aire de stationnement, avait commis une faute en ne cédant pas le passage à un cycliste qui circulait dans la rue.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 969

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.774

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057523.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Priorité - Aire de stationnement - Cour de gare.

Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Stationnement - Aire de stationnement - Cour de gare. | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Usager de la route - Priorité - Aire de stationnement - Cour de gare.

Sommaire officiel

Après avoir constaté que le prévenu sortait en automobile d 'une cour de Gare dépendant de la SNCF affectée au stationnement des véhicules, la Cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article R 7 du Code de la Route ledit prévenu, débouchant d'une aire de stationnement, avait commis une faute en ne cédant pas le passage à un cycliste qui circulait dans la rue.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par X... (Jean), contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4° Chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1972, qui l'a condamné pour blessures involontaires à 500 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 7 du Code de la route et de l'article 7-1 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs, dénaturation de la déposition de Y..., seul témoin entendu au cours du supplément d'instruction ordonné par les premiers juges, et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, dans le cas, X... a accédé à la rue Luccarini, où il est entré en collision avec le cyclomotoriste Jean-Michel Z..., venant de sa gauche, en provenance d'une aire de stationnement en bordure de la route au sens de l'article 7 précité, en sorte que, de ce seul fait, il devait céder le passage à l'autre véhicule ; "alors que, d'une part la déposition en cause faisait ressortir qu'il s'agissait d'une cour de gare, accessible aux voyageurs, c'est-à-dire au public, et où le stationnement n'était que toléré, ce qui ne peut correspondre à une aire de stationnement en bordure de route ; "et alors que son accès était libre pour tous les usagers de la route et que son entrée ne se distinguait en rien des abords de toute voie de traverse" ;

2Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une agglomération, X..., sortant en automobile de la cour de la gare, a renversé Z... qui arrivait de sa gauche à cyclomoteur ; que ce dernier a été blessé ; Attendu que l'arrêt constate que l'emplacement que quittait l'automobiliste était une dépendance de la SNCF affectée au stationnement des véhicules ; qu'il en déduit, pour déclarer X... coupable de blessures involontaires et entièrement responsable de l'accident, que le prévenu débouchait d'une aire de stationnement en bordure de la route et qu'il était ainsi débiteur de la priorité envers Z... qui circulait dans la rue ; Attendu qu'en l'état de ses constatations de fait souveraines, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que le demandeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 7 du Code de la route et que cette faute était la cause de l'accident ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.774
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 969
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 oct. 1973, n° 72-93.774, publié au Bulletin

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