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Cassation : Cass. crim., 30 octobre 1973, n° 72-93.424

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1973, 72-93.424, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 391 P. 962
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1973, n° 72-93.424, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Décision entachée d'illégalité ; Composition irrégulière de la Cour d'appel ; Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Composition ; Arrêt rendu seulement par deux magistrats ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 septembre 1972, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 391 P. 962

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.424

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-06-20 Bulletin Criminel 1946 N. 144 P. 213 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-06-26 Bulletin Criminel 1963 N. 229 P. 480 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-20 Bulletin Criminel 1964 N. 268 P. 576 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-12 Bulletin Criminel 1956 N. 457 P. 841 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057317.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Décision entachée d'illégalité - Composition irrégulière de la Cour d'appel.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Arrêt rendu seulement par deux magistrats - Nullité.

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Composition irrégulière - Pourvoi en cassation - Pourvoi du ministère public.

Sommaire officiel

Le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité (1).

Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui constate qu 'il a été rendu par deux magistrats seulement et par suite en violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-06-20 Bulletin Criminel 1946 N. 144 P. 213 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-06-26 Bulletin Criminel 1963 N. 229 P. 480 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-20 Bulletin Criminel 1964 N. 268 P. 576 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-12 Bulletin Criminel 1956 N. 457 P. 841 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion contre un arrêt de cette Cour, en date du 7 septembre 1972, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné X... (Marc) à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an.

2LA COUR, Vu la requête du procureur général ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel qui n'aurait pas été rendu par le nombre de juges prescrit ; que ledit arrêt a condamné le prévenu pour conduite d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an ; Attendu que le Ministère public puise dans les articles 567 et 592 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité ; Au fond :

3Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ensemble l'article 510 du même Code ; Attendu que l'article 592 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ;

4Attendu que la composition des Tribunaux, est d'ordre public, que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ; Attendu que la composition des Tribunaux est d'ordre public, que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;

5Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la Chambre des appels correctionnels est composée d'un président de Chambre et de deux conseillers ; Attendu que l'expédition de l'arrêt jointe au pourvoi indique que cet arrêt a été rendu à l'audience de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, jugeant correctionnellement par "M. Perrin conseiller présidant la Cour par empêchement du titulaire en tant que conseiller le plus ancien, M. Decrozet vice-président du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, désigné en l'absence d'autres conseillers pour compléter la Cour, par ordonnance de M. le Premier président" ; Qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que l'arrêt n'a été rendu que par deux magistrats et, par suite, en violation des textes susvisés ;

6Par ces motifs :

7CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 septembre 1972, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

8RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 391 P. 962
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1973, n° 72-93.424, publié au Bulletin

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