Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 31 octobre 1979, n° 79-94.066
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 1979, 79-94.066, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale
- Inobservation
- Annulation par la Chambre criminelle de la procédure et désignation de la Chambre d'accusation chargée de l'instruction
- Annulation de l'ordonnance du Juge d'instruction fixant le montant de la consignation
- Annulation du versement de la consignation
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 1
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.066
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 820
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 31 oct. 1979, n° 79-94.066, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Inobservation ; Annulation par la Chambre criminelle de la procédure et désignation de la Chambre d'accusation chargée de l'instruction ; Annulation de l'ordonnance du Juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; Annulation du versement de la consignation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation, saisie d'une requête en désignation de juridiction sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, doit désigner la Chambre d'accusation chargée de l'instruction, comme en matière de règlement de juges, et tient de l'article 659 du même code le pouvoir d'annuler la procédure, et notamment l'ordonnance fixant le montant de la consignation et le versement de celle-ci (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE NULLE L'ORDONNANCE FIXANT LE MONTANT DE LA CONSIGNATION ET LE VERSEMENT DE CELLE-CI ; DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUI POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 820
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.066
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-24 Bulletin Criminel 1979 N. 249 p. 671 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061702.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale - Inobservation - Annulation par la Chambre criminelle de la procédure et désignation de la Chambre d'accusation chargée de l'instruction - Annulation de l'ordonnance du Juge d'instruction fixant le montant de la consignation - Annulation du versement de la consignation.
Références de titrage : * MAIRE - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Action publique - Instruction - Désignation de la Chambre d'accusation compétente - Article 681 du Code de procédure pénale - Inobservation - Annulation par la Chambre criminelle de la procédure et désignation de la Chambre d'accusation chargée de l'instruction - Annulation de l'ordonnance du Juge d'instruction fixant la consignation - Annulation du versement de la consignation.
Sommaire officiel
La Cour de cassation, saisie d'une requête en désignation de juridiction sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, doit désigner la Chambre d'accusation chargée de l'instruction, comme en matière de règlement de juges, et tient de l'article 659 du même code le pouvoir d'annuler la procédure, et notamment l'ordonnance fixant le montant de la consignation et le versement de celle-ci (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-24 Bulletin Criminel 1979 N. 249 p. 671 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
2VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE M. C... , MAIRE DE LA COMMUNE DE B , EST SUSCEPTIBLE D'ETRE, AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, ET SELON LE PLAIGNANT, INCULPE DE DIFFAMATION ET ATTEINTE A LA VIE PRIVEE, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
3MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, ALORS QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR LE FAIRE ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT COMMIS PAR UN MAIRE, STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ; QUE, SELON L'ARTICLE 659 DU MEME CODE, LA COUR DE CASSATION PEUT, LORSQU'ELLE REGLE DE JUGES, STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES DE L'INFORMATION ;
5ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC, ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT ;
6ATTENDU QU'IL Y A LIEU D'ANNULER L'ORDONNANCE FIXANT LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, ET LE VERSEMENT DE CELLE-CI ;
7PAR CES MOTIFS :
8DECLARE NULLE L'ORDONNANCE FIXANT LE MONTANT DE LA CONSIGNATION ET LE VERSEMENT DE CELLE-CI ; DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUI POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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