Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 31 octobre 1979, n° 78-92.582
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 1979, 78-92.582, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Provocation
- Provocation non retenue
- Partage de responsabilité
- Conditions
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73
- Ancien code pénal, article 321
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.582
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301 P. 818
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 31 oct. 1979, n° 78-92.582, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Provocation ; Provocation non retenue ; Partage de responsabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour mettre une part de responsabilité à la charge de la victime de violences volontaires, relève que le comportement fautif de ladite victime a concouru à la réalisation de son dommage alors même que n'étaient pas réunies les conditions d'admission de l'excuse légale de provocation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73
- Ancien code pénal, article 321
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301 P. 818
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.582
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-06 Bulletin Criminel 1978 N. 182 p. 459 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061701.
Titrage officiel
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Provocation non retenue - Partage de responsabilité - Conditions.
Sommaire officiel
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour mettre une part de responsabilité à la charge de la victime de violences volontaires, relève que le comportement fautif de ladite victime a concouru à la réalisation de son dommage alors même que n'étaient pas réunies les conditions d'admission de l'excuse légale de provocation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 321
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-06 Bulletin Criminel 1978 N. 182 p. 459 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 327 DU MEME CODE, DES ARTICLES 73, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A PROCEDE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE DEMANDEUR ET M. X..., AU MOTIF QU'IL APPARAITRAIT QUE LA VICTIME A ETE A L'ORIGINE DE SON MALHEUR, EN SE RENDANT D'ABORD COUPABLE D'UNE TENTATIVE DE VOL DE VOITURE, PUIS EN ESSAYANT DE SE SOUSTRAIRE AUX CONSEQUENCES DE CE DELIT, EN CHERCHANT A FUIR, MALGRE LES INJONCTIONS ET LES SOMMATIONS DE X..., ET MEME LES CONSEILS DE SAGESSE DE SON CAMARADE Y... ; QU'IL EN RESULTE QUE PAR UN COMPORTEMENT EMINEMMENT FAUTIF, Z... A CONTRIBUE DANS UNE TRES NOTABLE PROPORTION A LA REALISATION DU PREJUDICE DONT IL DEMANDE REPARATION ;
4" ALORS, D'UNE PART, QUE SI LES JUGES ONT UN POUVOIR SOUVERAIN POUR EVALUER LE MONTANT DES REPARATIONS CIVILES DUES A LA VICTIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, ILS NE SAURAIENT LAISSER A LA CHARGE DE LADITE VICTIME UNE PART DE RESPONSABILITE, DES LORS QU'ILS N'ONT PU RETENIR L'EXCUSE DE PROVOCATION AU SENS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL ;
5" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE REPRESSIF, LORSQU'IL STATUE SUR L'ACTION CIVILE, NE PEUT RETENIR LA FAUTE DE LA VICTIME COMME JUSTIFIANT UN PARTAGE DE RESPONSABILITE QUE SI CETTE FAUTE A ETE GENERATRICE DE L'INFRACTION AYANT CAUSE LE PARTAGE, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, A SUPPOSER MEME QUE LE DEMANDEUR AIT TENTE DE S'ENFUIR APRES AVOIR COMMIS UN DELIT, ET QUE M. X... AIT ENTENDU L'APPREHENDER DANS LE CADRE DE LA POSSIBILITE DONNEE AU CITOYEN PAR L'ARTICLE 73 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE FAIT N'ETAIT PAS DE NATURE A AUTORISER LEDIT X..., AU CAS DE RESISTANCE, A FAIRE USAGE DE SON ARME DES LORS QU'IL NE COURAIT AUCUN DANGER, DE TELLE SORTE QUE LES FAUTES COMMISES PAR LE DEMANDEUR N'ONT PAS ETE GENERATRICES DU DELIT ;
6" ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME D'UN DELIT NE PEUT ETRE UNE CAUSE D'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'AUTEUR DU DELIT, QU'A CONDITION QUE CETTE FAUTE SOIT UNIE AU PREJUDICE PAR UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE " ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... A ETE SURPRIS PAR X... ALORS QU'IL TENTAIT DE VOLER UNE AUTOMOBILE APPARTENANT AU FRERE DE CE DERNIER ; QUE X..., QUI ETAIT ARME D'UN PISTOLET, LUI A INTIME L'ORDRE DE RESTER SUR PLACE EN ATTENDANT L'ARRIVEE DE LA POLICE ; QUE Z... AYANT CHERCHE A S'ENFUIR, MALGRE LES MISES EN GARDE DE X..., CELUI-CI L'A GRIEVEMENT BLESSE D'UN COUP DE FEU ; QUE X... A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE POUR LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ;
8ATTENDU QUE POUR METTRE A LA CHARGE DE Z... UNE PART DE RESPONSABILITE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT FIXEE A DIX-NEUF VINGTIEMES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN SE RENDANT COUPABLE D'UNE TENTATIVE DE VOL PUIS EN ESSAYANT DE SE SOUSTRAIRE AUX CONSEQUENCES DE CE DELIT, LA VICTIME " A ETE A L'ORIGINE DE SON PROPRE MALHEUR " ET QUE PAR " SON COMPORTEMENT FAUTIF, ELLE A CONTRIBUE DANS UNE TRES NOTABLE PROPORTION A LA REALISATION DU PREJUDICE DONT ELLE DEMANDE REPARATION " ;
9ATTENDU QU'AYANT AINSI RELEVE L'EXISTENCE DE FAUTES IMPUTABLES A LA VICTIME ET QUI ONT CONCOURU A LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A STATUE COMME ELLE L'A FAIT RELATIVEMENT A L'ACTION CIVILE ALORS MEME QU'AU REGARD DE LA LOI PENALE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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