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Vente : Cass. crim., 30 octobre 1979, n° 79-90.568

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1979, 79-90.568, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vente
  • Vente à domicile
  • Démarchage
  • Loi du 22 décembre 1972
  • Dérogations
  • Conditions
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.568
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 816
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1979, n° 79-90.568, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vente ; Vente à domicile ; Démarchage ; Loi du 22 décembre 1972 ; Dérogations ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 8 I a de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1 à 6 de ce texte les ventes à domicile réalisées notamment par les commerçants, assujettis au 1er décembre 1972 à la contribution des patentes en qualité de négociants voyageurs visés par le décret n° 69-1229 du 30 décembre 1969 et par leurs successeurs pouvant justifier de titres réguliers de transfert. Cette dérogation présente un caractère personnel et s'applique seulement à certaines ventes effectuées par des commerçants ayant possédé à la date sus-indiquée la qualité de négociant voyageur et à leur successeur à l'exclusion de toutes autres personnes.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 816

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.568

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-05 Bulletin Criminel 1978 N. 9 p. 21 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 242 p. 639 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060841.

Titrage officiel

VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Dérogations - Conditions.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 8 I a de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1 à 6 de ce texte les ventes à domicile réalisées notamment par les commerçants, assujettis au 1er décembre 1972 à la contribution des patentes en qualité de négociants voyageurs visés par le décret n° 69-1229 du 30 décembre 1969 et par leurs successeurs pouvant justifier de titres réguliers de transfert. Cette dérogation présente un caractère personnel et s'applique seulement à certaines ventes effectuées par des commerçants ayant possédé à la date sus-indiquée la qualité de négociant voyageur et à leur successeur à l'exclusion de toutes autres personnes.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-05 Bulletin Criminel 1978 N. 9 p. 21 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 242 p. 639 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8- IA DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;

3LES MOYENS ETANT REUNIS ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AGISSANT EN QUALITE DE PREPOSE DE LA SOCIETE PROMO-EST, AYANT POUR GERANT Y..., CE DERNIER ETRANGER AU POURVOI, A VENDU, AU COURS DE VISITES AU DOMICILE DE PARTICULIERS, DIVERS OBJETS, NOTAMMENT DES ARTICLES DE VAISSELLE ET DE LINGERIE ; QUE LES CONTRATS ETABLIS A L'OCCASION DE CES VENTES NE REPONDAIENT PAS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER A 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, ET QUE, NOTAMMENT, CES VENTES AVAIENT DONNE LIEU A DES VERSEMENTS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REFLEXION PREVU A L'ARTICLE 4 DU TEXTE SUSVISE ;

5ATTENDU QUE POUR DECLARER, EN CET ETAT, LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE ET POUR REJETER LE MOYEN DE DEFENSE DE X..., SELON LEQUEL LES VENTES LITIGIEUSES AURAIENT ECHAPPE AUX PRESCRIPTIONS GENERALES DE CETTE LOI, EN RAISON DE LA QUALITE DE NEGOCIANT VOYAGEUR DONT POUVAIT SE PREVALOIR SON EMPLOYEUR Y..., LES JUGES ENONCENT QUE LA SOCIETE PROMO-EST NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES NEGOCIANTS VOYAGEURS POUR BENEFICIER DE LA DEROGATION INSTAUREE PAR L'ARTICLE 8-I A DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;

6ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE CE MOTIF, ET ALORS QU'IL DECOULE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... NE POUVAIT PAS PRETENDRE A LA QUALITE PERSONNELLE DE COMMERCANT, ASSUJETTI AU 1ER DECEMBRE 1972, A LA CONTRIBUTION DES PATENTES EN QUALITE DE NEGOCIANT VOYAGEUR, VISE PAR LE DECRET N° 69-1229 DU 30 DECEMBRE 1969, NI A CELLE DE SUCCESSEUR D'UN NEGOCIANT VOYAGEUR POUVANT JUSTIFIER DE TITRES REGULIERS DE TRANSFERT, LA COUR D'APPEL D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA DEROGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 8-IA, INVOQUEE EN L'ESPECE, PRESENTE UN CARACTERE PERSONNEL ET S'APPLIQUE SEULEMENT, AUX TERMES DE CE TEXTE, A CERTAINES VENTES REALISEES PAR DES COMMERCANTS POSSEDANT EUX-MEMES LA QUALITE SUS-MENTIONNEE A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES PERSONNES ; D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN DE CASSATION ET LE SECOND, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE, DOIVENT ETRE ECARTES ;

7SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6-2° ALINEA DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;

8ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE Y... ET LA SOCIETE PROMO-EST AIENT ETE MIS EN CAUSE EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLES ; QUE, DES LORS, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR STATUE SUR LEUR RESPONSABILITE CIVILE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.568
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 816
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1979, n° 79-90.568, publié au Bulletin

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