Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 octobre 1979, n° 78-92.295
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1979, 78-92.295, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Incompatibilités
- Magistrat du Parquet devenu magistrat du siège
- Magistrat ayant fait personnellement un acte de poursuite dans l'affaire
- Code de procédure pénale, article 510
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.295
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 807
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1979, n° 78-92.295, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Magistrat du Parquet devenu magistrat du siège ; Magistrat ayant fait personnellement un acte de poursuite dans l'affaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un magistrat ne peut connaître comme juge des affaires dans lesquelles il a fait un acte de poursuite comme magistrat du Ministère public.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE CASSATION ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 9 JUIN 1978 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 807
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.295
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1860-03-23 Bulletin Criminel 1860 N. 83 p. 137 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1864-04-29 Bulletin Criminel N. 117 p. 217 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-17 NON PUBLIE (JCP 1965-II N. 14042).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061349.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Magistrat du Parquet devenu magistrat du siège - Magistrat ayant fait personnellement un acte de poursuite dans l'affaire.
Sommaire officiel
Un magistrat ne peut connaître comme juge des affaires dans lesquelles il a fait un acte de poursuite comme magistrat du Ministère public.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1860-03-23 Bulletin Criminel 1860 N. 83 p. 137 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1864-04-29 Bulletin Criminel N. 117 p. 217 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-17 NON PUBLIE (JCP 1965-II N. 14042).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE :
2SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR OU SIEGEAIENT : M. COSSON, PRESIDENT, MM MARTIN ET HEINTZ, CONSEILLERS" ;
4" ALORS QUE M. HEINTZ, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL, ETAIT PRECEDEMMENT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE ET AVAIT A CE TITRE SIGNE LE REQUISITOIRE DEFINITIF DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CONCERNANT LE PREVENU : QUE LE CONSEILLER HEINTZ NE POUVAIT DANS CES CONDITIONS SIEGER A LA COUR D'APPEL ET PARTICIPER AU JUGEMENT DU PREVENU ";
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'UN MAGISTRAT NE PEUT CONNAITRE COMME JUGE, DES AFFAIRES DANS LESQUELLES IL A FAIT UN ACTE DE POURSUITES COMME MEMBRE DU MINISTERE PUBLIC ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE M. LE CONSEILLER HEINTZ, QUI A CONCOURU A L'ARRET ATTAQUE, EXERCAIT LES FONCTIONS DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE, QUAND LES POURSUITES ONT ETE DIRIGEES CONTRE LE DEMANDEUR ET A SIGNE A CE TITRE LE REQUISITOIRE DEFINITIF TENDANT AU RENVOI DE CE DERNIER DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ; QUE DES LORS L'ARRET EMANANT D'UNE JURIDICTION CONSTITUEE EN VIOLATION DU PRINCIPE SUS-ENONCE EST ATTEINT D'UN VICE RADICAL QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
8PAR CES MOTIFS ;
9ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE CASSATION ;
10CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 9 JUIN 1978 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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