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Peines : Cass. crim., 31 octobre 2001, n° 01-80.027

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2001, 01-80.027, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.027
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2001, n° 01-80.027, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Manquements du condamné à ses obligations ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.027

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583190.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Manquements du condamné à ses obligations - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Georges,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 décembre 2000, qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 mai 1996 ;

6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire personnel :

8Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

9Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-4, 132-41, 132-47, 132-48 du Code pénal, 739, 742, 744, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Chambéry ;

11"aux motifs que des pièces de la procédure il apparaît que l'intéressé, alors qu'il était libre, n'a pas pendant deux ans volontairement assumé l'obligation alimentaire mise à sa charge et qu'il s'est soustrait au contrôle du juge de l'application des peines dès qu'il a fait l'objet de nouvelles poursuites avec mandat d'arrêt délivré contre lui ; qu'il n'établit pas sa bonne foi et ne justifie pas son impécuniosité ;

12"alors que, d'une part, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire ; que, de plus, la révocation ne peut être ordonnée qu'après que la peine assortie du sursis est devenue définitive ; qu'en s'abstenant de toute constatation sur ces deux points déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

13"alors que, d'autre part, en cas de commission d'une nouvelle infraction, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif ; qu'en s'abstenant de toute indication sur cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

14"alors que les énonciations imprécises aux termes desquelles l'intéressé n'établit pas sa bonne foi et ne justifie pas son impécuniosité sont insuffisantes pour caractériser à sa charge l'inobservation de l'obligation de s'acquitter de la pension alimentaire" ;

15Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Georges X..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a pas, pendant deux ans, assumé l'obligation alimentaire mise à sa charge et qu'il s'est soustrait au contrôle du juge de l'application des peines ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que, le caractère exécutoire de la mesure de mise à l'épreuve n'ayant pas été contesté devant eux, ils se sont fondés, pour en ordonner la révocation, sur les manquements du condamné à ses obligations, comme le prévoit l'article 132-47, alinéa 2, du Code pénal, et non sur la commission, pendant le délai d'épreuve, d'un crime ou d'un délit suivi d'une condamnation, prévue par l'article 132-48 du même Code ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Marin ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.027
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2001, n° 01-80.027, inédit

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