Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 05-85.074
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2006, 05-85.074, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 octobre 2006
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 05-85.074
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 271 p. 991
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion partielle - Remise gracieuse portant sur la peine ultérieurement absorbée - Effet.
Références de titrage : GRACE - Grâces collectives - Octroi de remises gracieuses - Confusion ultérieure de la peine ayant fait l'objet d'une grâce avec une peine exclue du bénéfice de la grâce - Portée
Sommaire officiel
Si les remises gracieuses accordées au condamné sur sa peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante, leur imputation, en cas d'absorption partielle, s'effectue sur la partie non absorbée par la peine la plus élevée.
Textes cités
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-03-17, Bulletin criminel 2004, n° 70, p. 269 (rejet). Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 2004-09-29, Bulletin criminel 2004, n° 228, p. 820 (rejet).<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 juin 2005, qui a prononcé sur une difficulté d'exécution de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-6 et 133-7 du code pénal ;
Attendu que, par arrêt du 15 décembre 2004, la chambre de l'instruction a ordonné, au profit de Daniel X..., la confusion, à hauteur de quinze années, des peines suivantes prononcées contre lui :
- 7 ans d'emprisonnement, le 3 janvier 2003, par le tribunal correctionnel de Toulon, pour vol aggravé en récidive et séquestration arbitraire ;
- 7 ans d'emprisonnement, le 22 septembre 2003, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour vol aggravé en récidive et séquestration arbitraire ;
- 12 ans de réclusion criminelle, le 24 octobre 2003, par la cour d'assises de la Côte-d'Or, pour recel de vol avec arme en bande organisée et infraction à la législation sur les armes et les munitions ;
Attendu que, pour faire droit à la requête du condamné, qui soutenait que c'était à tort que le bénéfice des décrets de grâces collectives des 9 juillet 2003 et 9 juillet 2004 lui avait été retiré à la suite de ladite confusion partielle de peines, l'arrêt attaqué relève, notamment, que l'intéressé doit purger, outre la peine de douze ans de réclusion criminelle, un emprisonnement d'une durée de trois ans "sur les autres peines objet de la confusion" ; que les juges ajoutent que l'exécution de ces trois années d'emprisonnement n'étant terminée ni le 9 juillet 2003 ni le 9 juillet 2004, le bénéfice des deux décrets précités doit être pris en compte ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si les remises gracieuses accordées au condamné sur sa peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante, leur imputation, en cas de confusion partielle, s'effectue sur la partie non absorbée par la peine la plus élevée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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