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Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 05-87.648

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2006, 05-87.648, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 octobre 2006
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
05-87.648
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 268 p. 986

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Non-lieu, relaxe ou acquittement - Frais non payés par l'Etat et exposés par la personne poursuivie - Demande d'indemnisation - Obligation de statuer.

Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Relaxe - Frais non payés par l'Etat et exposés par la personne poursuivie - Demande d'indemnisation - Obligation de statuer

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 800-2 du code de procédure pénale que la juridiction de jugement qui prononce une relaxe est tenue de statuer sur la demande, régulièrement présentée par la personne poursuivie, d'indemnisation des frais exposés par elle et non payés par l'Etat. Dès lors, encourt la cassation le jugement de la juridiction de proximité qui omet de statuer, après relaxe, sur la demande d'indemnisation de ses frais présentée par la personne poursuivie dans des conclusions déposées avant l'audience.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANGERS, en date du 25 novembre 2005, qui l'a relaxé du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, la juridiction de jugement qui prononce une relaxe est tenue de statuer sur la demande, régulièrement présentée par la personne poursuivie, d'indemnisation des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

Attendu que Michel X..., poursuivi pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a régulièrement déposé, avant l'audience, au greffe de la juridiction de proximité, des conclusions dans lesquelles il sollicitait, en cas de relaxe, l'indemnisation de ses frais, en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; que le juge de proximité a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Mais attendu qu'en omettant de statuer, après relaxe, sur la demande d'indemnisation régulièrement présentée par Michel X..., le juge de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à l'omission de statuer sur l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE le jugement de la juridiction de proximité d'Angers, en date du 25 novembre 2005, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande présentée par Michel X... sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes ses dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Vitré, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Angers et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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