Huissier : Cass. crim., 4 avril 1974, n° 73-92.002
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1974, 73-92.002, Publié au bulletin
Mots-clés
- Huissier
- Exploit
- Signification
- Mairie
- Lettre recommandée
- Expédition "sans délai"
- Portée
- Code de procédure pénale, article 498
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.002
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 383
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 avr. 1974, n° 73-92.002, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Huissier ; Exploit ; Signification ; Mairie ; Lettre recommandée ; Expédition "sans délai" ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'huissier doit informer sans délai par lettre recommandée l 'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification n'est parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où cette formalité prescrite par l'alinéa 3 de l'article 558 a été accomplie dans le temps exigé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 6 JUIN 1973 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 383
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.002
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 118 P. 248 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-07 Bulletin Criminel 1969 N. 241 P. 578 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-03 Bulletin Criminel 1971 N. 294 P. 727 (IRRECEVABILITE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057370.
Titrage officiel
HUISSIER - Exploit - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition "sans délai" - Portée.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Signification du jugement - Article 498 du Code de Procédure pénale - Signification régulière - Nécessité.
Sommaire officiel
L'huissier doit informer sans délai par lettre recommandée l 'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification n'est parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où cette formalité prescrite par l'alinéa 3 de l'article 558 a été accomplie dans le temps exigé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 499 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 118 P. 248 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-07 Bulletin Criminel 1969 N. 241 P. 578 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-03 Bulletin Criminel 1971 N. 294 P. 727 (IRRECEVABILITE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR FEMME X..., EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 6 JUIN 1973, DECLARANT IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL D'UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT LA CONDAMNANT A LA PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES, ESCROQUERIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498, 558 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE TARDIF L'APPEL DE DAME X...;
3" AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A ETE SIGNIFIE EN MAIRIE PAR EXPLOIT DU 20 FEVRIER 1973, QU'EN APPLICATION DE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE, L'HUISSIER A INFORME LA DEMANDERESSE DE LA REMISE D'UNE COPIE DE L'EXPLOIT A LA MAIRIE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE PAR LETTRE RECOMMANDEE DEPOSEE AU BUREAU DE POSTE DE PARIS-32 LE 23 FEVRIER 1973, QU'IL RESULTE DE L'AVIS DE RECEPTION SIGNE DE L'INTERESSEE QUE CELLE-CI A RECU CETTE LETTRE RECOMMANDEE LE 24 FEVRIER 1973;
4" QUE DES LORS L'EXPLOIT REMIS A LA MAIRIE A PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE S'IL AVAIT ETE DELIVRE A PERSONNE, SI BIEN QUE, COURANT, DANS CES CONDITIONS, A COMPTER DU 20 FEVRIER 1973, DATE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, LE DELAI D'APPEL A VU SON TERME ARRIVER LE 2 MARS 1973 ET QUE LE 3 MARS 1973, LE DELAI ETAIT EXPIRE;
5" ALORS QUE, SI L'ARTICLE 558 DISPOSE QUE LORSQU'IL RESULTE DE L'AVIS DE RECEPTION SIGNE PAR L'INTERESSE QUE CELUI-CI A RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER, L'EXPLOIT REMIS A LA MAIRIE PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE S'IL AVAIT ETE DELIVRE A PERSONNE, IL N'EN EST AINSI QUE SI L'HUISSIER A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU MEME TEXTE, LUI ENJOIGNANT D'INFORMER SANS DELAI DE LA REMISE EN MAIRIE L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'HUISSIER A ENVOYE LA LETTRE RECOMMANDEE SEULEMENT LE 23 FEVRIER, LE DEPOT EN MAIRIE DATANT DU 20 FEVRIER ET UN DELAI DE TROIS JOURS S'ETANT AINSI ECOULE ENTRE CES DEUX DATES, QUE, FAUTE POUR L'HUISSIER D'AVOIR INFORME L'INTERESSEE SANS DELAI DE LA REMISE DU PLI EN MAIRIE, LE DELAI D'APPEL COMMENCAIT SEULEMENT A COURIR DE LA DATE OU L'AVIS DE RECEPTION A ETE SIGNE PAR L'INTERESSEE, SOIT LE 24 FEVRIER 1973, SI BIEN QUE L'APPEL INTERJETE LE 3 MARS N'ETAIT PAS TARDIF ";
6VU LESDITS ARTICLES;
7ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 499 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE CAS D'UN JUGEMENT PAR DEFAUT, LE DELAI D'APPEL COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUEL QU'EN SOIT LE MODE, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE SIGNIFICATION AIT ETE FAITE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 555 ET SUIVANTS DU MEME CODE QUI CONCERNENT LES OBLIGATIONS DES HUISSIERS;
8ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR LA DEMANDERESSE CONTRE UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT, L'ARRET ENONCE QUE LA FEMME Y... N'A RELEVE APPEL QUE LE 3 MARS 1973 D'UN JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1972 SIGNIFIE EN MAIRIE LE 20 FEVRIER 1973;
9MAIS ATTENDU QUE, SI L'EXPLOIT D'HUISSIER PORTANT SIGNIFICATION EN MAIRIE EST BIEN DATE DU 20 FEVRIER 1973, IL RESULTE DU RECEPISSE JOINT A CET ACTE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE DONT L'ENVOI EST PRESCRIT " SANS DELAI " N'A ETE EXPEDIEE QUE LE 23 FEVRIER 1973;
10ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION PREVUE PAR LES ALINEAS 1-2-3 DE L'ARTICLE 558 NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME PARFAITE ET NE FAIT COURIR LES DELAIS D'APPEL QUE DANS LA MESURE OU LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ALINEA 3 DE CE TEXTE ONT ETE ACCOMPLIES DANS LES CONDITIONS DUDIT ARTICLE, L'OBLIGATION PREVUE PAR LA LOI D'EXPEDIER " SANS DELAI " N'ETANT PAS SATISFAITE LORSQUE CETTE EXPEDITION A LIEU 3 JOURS APRES LA SIGNIFICATION;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA DEMANDERESSE;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 6 JUIN 1973 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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