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Animaux : Cass. crim., 4 avril 1991, n° 90-81.736

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-81.736, Inédit

Mots-clés

  • Animaux
  • Animaux domestiques
  • Mauvais traitements
  • Mode d'attache défectueux sans nécessité
  • Constatations suffisantes
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 1980
  • Ancien code pénal, article R. 38
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 1991, n° 90-81.736, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Animaux ; Animaux domestiques ; Mauvais traitements ; Mode d'attache défectueux sans nécessité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.736

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546148.

Titrage officiel

ANIMAUX - Animaux domestiques - Mauvais traitements - Mode d'attache défectueux sans nécessité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Roland,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour contravention à l'article 1er du décret du 1er octobre 1980, relatif à l'élevage et au parcage des animaux, l'a condamné à deux amendes de 700 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; d

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 du décret du 1er octobre 1980 et R. 38, 12° du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... pour mauvais traitement à animaux domestiques ; "aux motifs qu'il avait attaché un cheval et un poney "dans des terrains en friche de la manière suivante :

6collier ou licol, émerillon, longe, pieu ou arbre" et que le paturon du cheval avait été blessé ; "alors, d'une part, que les juges du fond ne précisent pas quel était exactement le mode d'attache effectué ni en quoi il aurait été par lui-même inadapté ou de nature à provoquer des blessures, ce qui enlève toute base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir relevé que A... pouvait avoir conscience de l'irrégularité du mode d'attache et des risques éventuels pour les animaux, les juges du fond ne pouvaient prononcer condamnation à son encontre" ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges énoncent qu'il est établi que Roland A... a attaché un cheval et un poney, dans des terrains en friche, au moyen d'un collier, d'un émerillon, d'une longe, à un pieu ou à un arbre ; que l'absence d'enclos impliquait l'utilisation prolongée de ce mode d'attache ; que le cheval et le poney ont été retrouvés au sol, les membres entravés et enserrés par la longe et des branchages ; que le cheval a été blessé ; que si un tel mode d'attache peut être retenu en cas de nécessité absolue, tel n'était pas le cas en l'espèce ;

7Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent tous les éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué alloue des dommages et intérêts à l'association "Oeuvre d d'assistance aux bêtes d'abattoir", partie civile, en réparation du préjudice que l'infraction commise par A... lui aurait causé ; "alors que, selon les juges du fond la défense de cette association a pour objet les animaux "dont la chair est destinée à la consommation" ; "que tel n'est pas le cas du cheval de race Pottok et du poney dont le mauvais traitement a été reproché à A... et que, l'infraction n'ayant pu causer un dommage personnel et direct à cette association, celle-ci devait être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile et déboutée de ses conclusions à fin d'indemnités" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusions, ni d'aucune des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir ; que par suite, le moyen, mélangé de fait, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.736
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 1991, n° 90-81.736, inédit

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