Cassation : Cass. crim., 4 avril 1996, n° 94-85.612
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1996, 94-85.612, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen d'ordre public
- Exception de prescription
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.612
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 1996, n° 94-85.612, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Exception de prescription ; Recevabilité ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570305.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - DAMIR X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 octobre 1994, qui, pour tromperies commerciales, publicités trompeuses et faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre la publication par extraits de la décision, et qui a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale;
8Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
9qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant l'exception de prescription devant la cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Libouban ;
15Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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