Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

I) securite sociale : Cass. crim., 4 décembre 1974, n° 74-91.497

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1974, 74-91.497, Publié au bulletin

Mots-clés

  • I) securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Frais postérieurs à la consolidation des blessures
  • Action civile
  • Préjudice
  • Evaluation
  • Incapacité
  • Incapacité temporaire
  • Durée
  • Date de la consolidation des blessures
  • Fixation
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Réparation
  • Dommages découlant des faits poursuivis
  • Code de procédure pénale, article 3
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.497
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 360 P. 916
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1974, n° 74-91.497, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

I) securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Frais postérieurs à la consolidation des blessures ; Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Incapacité ; Incapacité temporaire ; Durée ; Date de la consolidation des blessures ; Fixation ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Réparation ; Dommages découlant des faits poursuivis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 360 P. 916

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.497

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-16 Bull. Criminel 1966 N. 51 P. 104 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-13 Bull. Criminel 1969 N. 299 P. 714 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-20 Bull. Criminel 1971 N. 362 P. 908 (Rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057991.

Titrage officiel

I) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la consolidation des blessures.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Incapacité - Incapacité temporaire - Durée - Date de la consolidation des blessures - Fixation - Appréciation souveraine des juges du fond.

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Dommages découlant des faits poursuivis - Justifications nécessaires.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

I) et 2) La fixation de la date de consolidation des blessures est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement (1).

Aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l 'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage qui découlent des faits poursuivis. Il s'ensuit que les juridictions répressives ont le droit et le devoir d'inviter les parties civiles et intervenantes à préciser la nature et le montant des dommages dont elles demandent réparation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-16 Bull. Criminel 1966 N. 51 P. 104 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-13 Bull. Criminel 1969 N. 299 P. 714 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-20 Bull. Criminel 1971 N. 362 P. 908 (Rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 11 AVRIL 1974, QUI, AVANT-DIRE DROIT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE CONTRE X... (MAXIME), RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A ENJOINT A LADITE CAISSE, PARTIE INTERVENANTE, DE PRODUIRE LE DECOMPTE DE CERTAINES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU 4 JUIN 1974 PAR LAQUELLE M LE PRESIDENT DE CETTE CHAMBRE A AUTORISE L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131, 1382 DU CODE CIVIL, L 283, L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, AVANT DE STATUER SUR LA LIQUIDATION DES INDEMNITES DUES PAR X..., AUTEUR D'UN ACCIDENT, ENJOINT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY, INTERVENANTE, DE PRODUIRE LE DECOMPTE DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR ELLE, A RAISON DE L'ACCIDENT DONT Y... A ETE VICTIME, JUSQU'AU 6 NOVEMBRE 1970, DATE FIXEE PAR L'EXPERT COMME ETANT CELLE DE LA CONSOLIDATION ;

4" AU MOTIF QUE, SI LES DEPENSES, DONT LA CAISSE DEMANDE LE REMBOURSEMENT POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ET CONSTITUANT DES RECHUTES, VONT JUSQU'AU 23 JUILLET 1972, L'EXPERT, INFORME, A NEANMOINS FIXE LA DATE DE CONSOLIDATION AU 6 NOVEMBRE 1970 EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL A ESTIME IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LES ARRETS DE TRAVAIL POSTERIEURS A CETTE DATE N'AVAIENT PAS ETE OCCASIONNES PAR LES BLESSURES CONTRACTEES PAR Y... AU COURS DE L'ACCIDENT ET NE DEVAIENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME DES CONSEQUENCES DE CELUI-CI ;

5" ALORS QUE LES PRESTATIONS SERVIES PAR LES CAISSES, ETANT EFFECTUEES SOUS LE SEUL CONTROLE DES COMMISSIONS DE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, ECHAPPENT A L'APPRECIATION DU JUGE DE DROIT COMMUN QUI DOIT EN ORDONNER LE REMBOURSEMENT DES LORS QU'ELLES SONT JUSTIFIEES DANS LEUR MATERIALITE ET QUE LE DROIT A REMBOURSEMENT DES CAISSES NE SAURAIT ETRE LIMITE AUX PRESTATIONS ANTERIEURES A LA DATE DE CONSOLIDATION FIXEE PAR LES EXPERTS JUDICIAIREMENT COMMIS AU COURS DE L'INSTANCE, ENGAGEE EN VUE D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, CETTE REGLE S'IMPOSANT D'AUTANT PLUS, EN L'ESPECE, QUE LA VICTIME DEMANDERESSE EN INDEMNITES N'A PAS CONTESTE LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE PAR VOIE D'IMPUTATION " ;

6ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY, PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., A CONCLU, DEVANT LA COUR D'APPEL SAISIE DE L'ACTION CIVILE, A LA CONDAMNATION DU PREVENU, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE BERTOLDI CIVILEMENT RESPONSABLE, A LUI REMBOURSER LA SOMME GLOBALE DE 27027,45 F, MONTANT DES PRESTATIONS ET INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES A LA VICTIME NON SEULEMENT PENDANT LA PERIODE INITIALE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE MAIS AUSSI PENDANT DES ARRETS DE TRAVAIL POSTERIEURS A LA DATE DE CONSOLIDATION PROPOSEE PAR LE MEDECIN EXPERT JUDICIAIREMENT COMMIS ;

7ATTENDU QUE, Y... AYANT CONTESTE, PAR DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LES ALLEGATIONS DE LA CAISSE AU SUJET, NOTAMMENT, DE LA DATE A LAQUELLE IL A REPRIS SON TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE DE COMPLEMENT D'EXPERTISE MAIS A ENJOINT A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE " DE PRODUIRE LE DECOMPTE DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR ELLE, A RAISON DE L'ACCIDENT DONT Y... A ETE VICTIME, JUSQU'AU 6 NOVEMBRE 1970, DATE INDIQUEE PAR L'EXPERT COMME ETANT CELLE DE LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE L'INTERESSE " ;

8ATTENDU QU'UNE TELLE DISPOSITION ECHAPPE A TOUT GRIEF D'ILLEGALITE ;

9QU'EN EFFET LA JURIDICTION REPRESSIVE, QUI APPRECIE SOUVERAINEMENT EN FONCTION DES ELEMENTS DE CONVICTION CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, LA DATE A LAQUELLE DOIT ETRE FIXEE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES SUBIES PAR LA VICTIME DE L'INFRACTION, A LE DROIT ET LE DEVOIR, EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'INVITER LES PARTIES CIVILES OU INTERVENANTES A PRECISER LA NATURE ET LE MONTANT DES DOMMAGES DONT ELLES DEMANDENT REPARATION ET, EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, A JUSTIFIER DE L'ETENDUE DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE A RAISON DES FAITS POURSUIVIS ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.497
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 360 P. 916
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1974, n° 74-91.497, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1974