Douanes : Cass. crim., 4 décembre 1989, n° 89-83.370
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1989, 89-83.370, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Transaction
- Cassation
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 6
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 350
- Code de procédure pénale, article 606
- Non-lieu à statuer et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.370
- Solution
- Non-lieu à statuer et Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1989, n° 89-83.370, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Transaction ; Cassation ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer et Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 6
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 350
- Code de procédure pénale, article 606
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.370
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538578.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action publique - Extinction - Transaction - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 350
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS
4INDIRECTS,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 22 mai 1989, qui statuant après renvoi de cassation, a relaxé Jean-Paul X... prévenu de complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de participation comme intéressé à la fraude, a condamné Rupert Y... pour les mêmes infractions à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières requises par l'Administration et a déclaré la société Rupert Y... solidairement responsable du paiement de ces pénalités ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la relaxe de Jean-Paul X... ; Vu les articles 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale et 350 du Code des douanes ; Vu l'acte de transaction en date du 31 août 1989, passé entre l'administration des Douanes et le prévenu, dont l'autorité judiciaire compétente a admis le principe par décision du 27 septembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 susvisé l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas en l'espèce ; que dès lors le pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le prévenu Rupert Y... et la société Y..., solidairement responsable ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse à l'appui de son pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1/ Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision de relaxe du défendeur Jean-Claude X... ; 2/ REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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