Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Douanes : Cass. crim., 4 décembre 1989, n° 89-83.370

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1989, 89-83.370, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.370
Solution
Non-lieu à statuer et Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1989, n° 89-83.370, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Transaction ; Cassation ; Pourvoi ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer et Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.370

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538578.

Titrage officiel

DOUANES - Procédure - Action publique - Extinction - Transaction - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS

4INDIRECTS,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 22 mai 1989, qui statuant après renvoi de cassation, a relaxé Jean-Paul X... prévenu de complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de participation comme intéressé à la fraude, a condamné Rupert Y... pour les mêmes infractions à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières requises par l'Administration et a déclaré la société Rupert Y... solidairement responsable du paiement de ces pénalités ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la relaxe de Jean-Paul X... ; Vu les articles 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale et 350 du Code des douanes ; Vu l'acte de transaction en date du 31 août 1989, passé entre l'administration des Douanes et le prévenu, dont l'autorité judiciaire compétente a admis le principe par décision du 27 septembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 susvisé l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas en l'espèce ; que dès lors le pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le prévenu Rupert Y... et la société Y..., solidairement responsable ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse à l'appui de son pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1/ Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision de relaxe du défendeur Jean-Claude X... ; 2/ REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.370
Solution
Non-lieu à statuer et Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1989, n° 89-83.370, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1989