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Cour d'assises : Cass. crim., 4 décembre 1991, n° 91-83.413

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1991, 91-83.413, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1991, n° 91-83.413, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Témoin absent ; Renonciation ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.413

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549029.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Témoin absent - Renonciation - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jean-Marc,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 3 avril 1991, qui, pour assassinat, l'a condamné à 17 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329 et 591 du Code de procédure pénale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Nathalie X... cité et signifié à la requête du ministère public et à l'audition de duquel aucune des parties n'a renoncé n'a pas été entendue ; "alors que les témoins cités et signifiés sont acquis aux débats et doivent être entendus sous serment ; qu'il n'en est autrement que si toutes les parties ont renoncé à leur audition, que tel n'ayant pas été le cas en ce qui concerne le témoin Nathalie X..., la procédure, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation sont entachés de nullité" ; Attendu qu'après avoir constaté que "tous les témoins cités à la requête du ministère public ont répondu "présent" à l'appel de leur nom à l'exception de Nathalie X...", le procès-verbal des débats énonce que "le conseil des parties civiles, le ministère public, les accusés et leurs conseils, les accusés ayant eu la parole les derniers, n'ont formulé aucune observation quant à l'absence des experts et du témoin cités par le ministère public, Mme le président a alors ordonné qu'il serait passé outre aux débats" ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que la défense a implicitement renoncé à l'audition du témoin absent ; qu'en effet cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Z... è conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1991, n° 91-83.413, inédit

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