Cassation : Cass. crim., 4 décembre 1991, n° 91-82.533
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1991, 91-82.533, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Moyen
- Recevabilité
- Vices de la procédure antérieure de l'arrêt de renvoi (non)
- Code de procédure pénale, article 124
- Code de procédure pénale, article 125
- Code de procédure pénale, article 131
- Code de procédure pénale, article 135
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 216
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.533
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1991, n° 91-82.533, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Recevabilité ; Vices de la procédure antérieure de l'arrêt de renvoi (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 124
- Code de procédure pénale, article 125
- Code de procédure pénale, article 131
- Code de procédure pénale, article 135
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 594
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.533
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548492.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Moyen - Recevabilité - Vices de la procédure antérieure de l'arrêt de renvoi (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 124 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 125 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 131 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 135 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Thierry,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 15 mars 1991 qui, pour arrestation illégale et séquestration de personnes avec prise d'otages, coups ou violences volontaires, vol, menaces de mort et évasion, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 et 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, des articles 32, 124, 125, 131 et 135, 145-1, 216, 485 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que le moyen qui se borne à invoquer des vices de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation doit, en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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