Action civile : Cass. crim., 4 décembre 1997, n° 97-81.816
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1997, 97-81.816, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Una via electa
- Conditions d'application
- Saisine de la juridiction pénale par le ministère public
- Recevabilité de la constitution de partie civile incidente
- Désistement préalable de l'action intentée devant la juridiction civile
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.816
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 414 p. 1370
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1997, n° 97-81.816, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Una via electa ; Conditions d'application ; Saisine de la juridiction pénale par le ministère public ; Recevabilité de la constitution de partie civile incidente ; Désistement préalable de l'action intentée devant la juridiction civile ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive, si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision constatant son désistement ait été prononcée par la juridiction civile. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 414 p. 1370
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.816
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-20, Bulletin criminel 1989, n° 134, p. 343 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069714.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Una via electa - Conditions d'application - Saisine de la juridiction pénale par le ministère public - Recevabilité de la constitution de partie civile incidente - Désistement préalable de l'action intentée devant la juridiction civile - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Selon l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive, si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision constatant son désistement ait été prononcée par la juridiction civile. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-20, Bulletin criminel 1989, n° 134, p. 343 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Rejet du pourvoi formé par :
2- X... Jacqueline, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans de privation des droits civiques, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'adage " una via electa ", et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SLIC ;
8" aux motifs que l'article 5 ne vise que l'hypothèse où la partie civile met elle-même en mouvement l'action publique, et non le cas où elle ne se constitue partie civile que postérieurement à l'exercice de l'action publique par le ministère public, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu par la juridiction civile ; que, en l'espèce, aucun jugement au fond n'a été rendu par la juridiction civile ;
9" alors que, si la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, c'est à la condition d'un désistement préalable de l'action devant l'instance civile toujours pendante ; qu'en déclarant recevable l'action civile de la société SLIC, sans constater le désistement préalable de cette société de son action toujours pendante devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale " ;
10Attendu que Jacqueline Y..., prévenue d'abus de confiance au préjudice de la société de laques indochinoises de caoutchouc (SLIC), a soutenu que, cette société ayant d'abord porté sa demande devant la juridiction civile, sa constitution de partie civile devant le juge pénal était irrecevable au regard de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel retient que, l'action publique ayant été mise en mouvement par le ministère public, la constitution de partie civile incidente de la SLIC est recevable ;
12Attendu qu'en cet état, dès lors que la partie qui exerce son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision constatant son désistement ait été prononcé par cette juridiction, le moyen ne saurait être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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