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Officier de police judiciaire : Cass. crim., 4 décembre 1997, n° 97-82.859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1997, 97-82.859, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.859
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 417 p. 1376
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1997, n° 97-82.859, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Infractions ; Constatation ; Stupéfiants ; Livraison surveillée de produits stupéfiants ; Autorisation judiciaire ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'offre d'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police, suivie d'une mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, en vue de constater des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, constitue une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui, pour faire droit à la requête présentée aux fins d'annulation de la procédure, énonce que l'article 706-32 susvisé était applicable en l'espèce, et que l'intervention des policiers nécessitait l'autorisation expresse du procureur de la République. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 417 p. 1376

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.859

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-26, Bulletin criminel 1995, n° 283, p. 785 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-12-19, Bulletin criminel 1996, n° 48, p. 1398 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-06-05, Bulletin criminel 1997, n° 229, p. 763 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-13, Bulletin criminel 1997, n° 386, p. 1294 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070174.

Titrage officiel

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Stupéfiants - Livraison surveillée de produits stupéfiants - Autorisation judiciaire - Nécessité.

Références de titrage : SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Constatation - Pouvoirs - Officier de police juridiciaire - Nécessité

Sommaire officiel

L'offre d'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police, suivie d'une mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, en vue de constater des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, constitue une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui, pour faire droit à la requête présentée aux fins d'annulation de la procédure, énonce que l'article 706-32 susvisé était applicable en l'espèce, et que l'intervention des policiers nécessitait l'autorisation expresse du procureur de la République. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-26, Bulletin criminel 1995, n° 283, p. 785 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-12-19, Bulletin criminel 1996, n° 48, p. 1398 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-06-05, Bulletin criminel 1997, n° 229, p. 763 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-13, Bulletin criminel 1997, n° 386, p. 1294 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre X... et Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé la nullité de l'ensemble des actes de la procédure et, par voie de conséquence, la mise en liberté des intéressés ;

4Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction ou insuffisance de motifs :

8" en ce que la chambre d'accusation a prononcé la nullité de la procédure ;

9" au motif que "l'enquêteur de police a généré ex-nihilo l'infraction, aucun indice sérieux n'ayant été préalablement recueilli de nature à vérifier qu'un trafic de stupéfiants était en train de se commettre ou se préparait" ;

10" alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, justifier sa décision par le motif ci-dessus rappelé, dès lors qu'elle avait auparavant relevé que "le policier était présenté par un toxicomane qui en avait pris l'initiative, à deux individus se livrant, selon ses dires, à un important trafic de stupéfiants sur la commune d'Aubervilliers, comme acquéreur potentiel d'héroïne et, que, le même jour, l'enquêteur de police était mis en contact téléphonique avec le fournisseur, Z..., et le passeur, A..." ; qu'elle ne pouvait davantage, sans mieux s'en expliquer, affirmer que le comportement du policier avait déterminé la commission de l'infraction puisque des indices sérieux d'un trafic de stupéfiants préexistant résultaient des énonciations de l'arrêt " ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 706-32 du Code de procédure pénale, fausse application :

12" en ce que la chambre d'accusation a prononcé la nullité de la procédure ; "au motif que l'offre d'achat de l'héroïne par l'enquêteur de police, soumise aux dispositions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, nécessitait l'autorisation expresse du procureur de la République et que le manquement aux obligations prévues par ce texte entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure ;

13" alors que, ne constituant pas une acquisition, l'offre d'achat de stupéfiants ne fait pas partie des opérations énumérées par l'alinéa 2 de l'article 706-32 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, l'enquêteur de police n'ayant pas à obtenir l'autorisation du procureur de la République prévue par ce texte ; que, d'ailleurs, cette autorisation, en instituant un fait justificatif au sens de l'article 122-4 du Code pénal, a pour effet de rendre licites et excusables ces opérations, et qu'aucune nullité prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale ne sanctionne les opérations non autorisées" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un policier a été présenté comme acquéreur potentiel d'héroïne, sur l'initiative d'un toxicomane, à deux individus se livrant, selon ses dires, à un important trafic de stupéfiants et, le même jour, mis en contact téléphonique avec un fournisseur et un passeur auprès desquels il a fait une commande d'un kilogramme d'héroïne, à remettre le lendemain, pour un prix de 140 000 francs ; qu'Y... a été interpellé au moment de la livraison, dans une chambre d'hôtel louée par les policiers, et X..., quelques heures plus tard ;

16Attendu qu'après sa mise en examen, Y... a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure, au motif que les policiers avaient agi sans l'autorisation préalable expresse du procureur de la République ;

17Attendu que, pour faire droit à cette requête, la chambre d'accusation énonce, notamment, que l'offre d'achat d'héroïne, qui a été suivie de la mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, est soumise aux dispositions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale et nécessitait l'autorisation expresse du procureur de la République ;

18Attendu qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que les faits relevés par les juges constituent une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code précité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.859
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 417 p. 1376
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1997, n° 97-82.859, publié au Bulletin

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