Circulation routiere : Cass. crim., 4 décembre 2001, n° 01-83.483
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2001, 01-83.483, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Preuve
- Contravention menée au moyen d'un cinémomètre
- Procès-verbal
- Rédacteurs communs
- Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction
- Définition
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 429
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.483
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 déc. 2001, n° 01-83.483, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Contravention menée au moyen d'un cinémomètre ; Procès-verbal ; Rédacteurs communs ; Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.483
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583404.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention menée au moyen d'un cinémomètre - Procès-verbal - Rédacteurs communs - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 400 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse, Marc X... a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal, au motif qu'il avait été établi et signé par l'agent de police judiciaire qui l'avait intercepté, alors que cet agent n'avait pas personnellement constaté l'infraction, et qu'un doute subsistait sur le véhicule contrôlé ;
12Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel retient, par adoption des motifs, que le procès-verbal est régulièrement établi dès lors qu'il est signé par l'un des agents ayant participé à la constatation de l'infraction ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
14Qu'en effet, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ;
15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Di Guardia ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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