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Detention provisoire : Cass. crim., 4 décembre 2002, n° 02-86.322

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2002, 02-86.322, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.322
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2002, n° 02-86.322, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision ; Motifs ; Accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.322

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602947.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision - Motifs - Accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Louis,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtres aggravée, tentative de vol qualifié, vol qualifié et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

9Sur la recevabilité du mémoire personnel :

10Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

11Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jean-Louis X... ;

13"aux motifs que la plus grande partie des développements du mémoire de Jean-Louis X..., relatifs à une discussion des charges, ne peut plus être soumise utilement à la chambre de l'instruction, en l'état d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi en cour d'assises définitif ; que les faits reprochés à Jean- Louis X... et à d'autres, dans ce dossier, relèvent du grand banditisme organisé et troublent donc, par essence, de façon exceptionnelle et pérenne l'ordre public ; que force est de constater qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, Jean-Louis X... vivait sous une fausse identité, qu'il a maintenue pendant une partie de l'information, et qu'il n'avait alors, depuis plusieurs années, plus de relations avec sa famille, que ses garanties de représentation en justice restent donc insuffisantes bien qu'il se soit effectivement présenté, pour réincarcération, après la réformation de l'ordonnance de mise en liberté ; qu'en conséquence, la détention provisoire reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir le maintien de la personne mise en accusation à la disposition de justice ;

14"alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que Jean-Louis X... soutenait devant la chambre de l'instruction qu'il était en détention depuis le 20 février 1998, que la procédure d'instruction était achevée et qu'il n'existait, dès lors, plus aucune nécessité liée à l'instruction de la maintenir en détention ; qu'en se bornant à affirmer que le maintien en détention de Jean-Louis X... restait nécessaire pour préserver l'ordre public et pour garantir son maintien à la disposition de la justice, sans aucunement rechercher si sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ;

15Attendu qu'il résulte de la procédure que Jean-Louis X... a été placé sous mandat de dépôt du 20 février 1998 au 21 décembre 2000, puis entre le 12 janvier 2001 et le 15 janvier 2002, date de l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sa mise en accusation et ordonnant qu'il soit pris de corps ; que, le 13 juin 2002, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

16Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 dudit Code, seules applicables lorsqu'elle est saisie, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par un accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps ;

17Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : M. Souchon ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.322
Solution
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Référence

Cass. crim., 4 déc. 2002, n° 02-86.322, inédit

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