Cassation : Cass. crim., 4 février 1980, n° 77-92.290
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1980, 77-92.290, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la Chambre d'accusation
- Recevabilité
- Arrêt statuant sur une infraction de presse et sur une autre infraction
- Article 58 de la loi du 29 juillet 1881
- Application aux dispositions concernant l'infraction de presse
- Article 575 du Code de procédure pénale
- Application aux dispositions concernant l'infraction de droit commun
- Presse
- Immunités
- Discours ou écrits devant les tribunaux
- Témoignage en justice
- Déclaration faite devant un Tribunal correctionnel
- Action en diffamation (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.290
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1980, n° 77-92.290, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Arrêt statuant sur une infraction de presse et sur une autre infraction ; Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Application aux dispositions concernant l'infraction de presse ; Article 575 du Code de procédure pénale ; Application aux dispositions concernant l'infraction de droit commun ; Presse ; Immunités ; Discours ou écrits devant les tribunaux ; Témoignage en justice ; Déclaration faite devant un Tribunal correctionnel ; Action en diffamation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.290
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-27 Bulletin Criminel 1976 N. 28 p.65 (IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-04 Bulletin Criminel 1975 N. 145 p.397 (REJET). (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062207.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Arrêt statuant sur une infraction de presse et sur une autre infraction - Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 - Application aux dispositions concernant l'infraction de presse.
2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Arrêt statuant sur une infraction de presse et sur une autre infraction - Article 575 du Code de procédure pénale - Application aux dispositions concernant l'infraction de droit commun.
3) PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Témoignage en justice - Déclaration faite devant un Tribunal correctionnel - Action en diffamation (non).
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Lorsqu'un arrêt de la Chambre d'accusation statue sur une poursuite visant à la fois une infraction à la loi sur la presse et une infraction prévue par un autre texte, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre cette décision, dans les conditions édictées par l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à l'infraction à ladite loi, et dans les conditions prévues par l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les autres dispositions de l'arrêt (1).
L'immunité accordée aux discours prononcés devant les tribunaux par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions, d'ordre public, sont destinées à garantir aussi bien la sincérité du témoignage que la liberté de la défense, s'applique à la déposition orale d'un témoin devant une juridiction correctionnelle (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-27 Bulletin Criminel 1976 N. 28 p.65 (IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-04 Bulletin Criminel 1975 N. 145 p.397 (REJET). (3)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE, QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS ; QUE CE TEXTE SPECIAL EXCLUT LES PRESCRIPTIONS RESTRICTIVE DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS A LA LOI SUR LA PRESSE ;
4ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE D'APRES L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE AUX INFRACTIONS PREVUES PAR D'AUTRES TEXTES, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQU'IL A ETE OMIS DE STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION ; QUE TEL EST LE CAS ALLEGUE EN L'ESPECE ;
5AU FOND :
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
7"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUITE DU CHEF DE DIFFAMATION A L'ENCONTRE D'UN TEMOIN QUI AVAIT TENU, AU COURS D'UNE DEPOSITION DANS UNE INSTANCE PENALE, DES PROPOS PORTANT IMPUTATION DE FAITS PORTANT ATTEINTE A LA REPUTATION ET A L'HONNEUR DE LA PARTIE CIVILE ;
8"AU MOTIF QUE CE TEMOIGNAGE CONSTITUAIT POUR LE PREVENU UN MOYEN DE DEFENSE DESTINE A ECLAIRER LE TRIBUNAL SUR LA CAUSE DES COUPS ET BLESSURES POUR LESQUELS IL ETAIT JUGE ET QU'IL ETAIT PORTE A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL LES RAISONS POUR LESQUELLES UNE AUTRE PERSONNE REFUSAIT DE VENIR TEMOIGNER, QU'AINSI, LA DEPOSITION NE PORTAIT PAS SUR DES FAITS ETRANGERS A LA CAUSE ET DEVAIT BENEFICIER DE L'IMPUNITE ;
9"ALORS QU'IL ETAIT PORTE A L'ENCONTRE DE LA PARTIE CIVILE UNE IMPUTATION DE VOL, RAPPORTEE PAR LE TEMOIN QUI, EN OUTRE, AVAIT DECLARE QU'UNE AUTRE PERSONNE AVAIT REFUSE DE TEMOIGNER PARCE QUE CELA SOULEVERAIT D'AUTRES AFFAIRES, QUE, POUR ACCORDER AU TEMOIN L'IMMUNITE JUDICIAIRE, LES JUGES DU FOND DEVAIENT EXPLIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES LE TEMOIGNAGE QUI NE DEVAIT PORTER QUE SUR LES FAITS REPROCHES AU PREVENU, SA PERSONNALITE ET SA MORALITE, N'ETAIT PAS ETRANGER A UNE POURSUITE PENALE RELATIVE A DES COUPS ET BLESSURES AUXQUELS LE TIERS, PARTIE CIVILE, ETAIT ETRANGER ET ETAIT DE NATURE A ECLAIRER LE JUGE TANT SUR L'INFRACTION QUE SUR LA PEINE ; QU'A DEFAUT, L'ARRET EST INSUFFISAMMENT MOTIVE ET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE" ;
10ATTENDU QUE C... A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION CONTRE H..., BRIGADIER DE POLICE, V... ET TOUTE AUTRE PERSONNE QUE L'INFORMATION FERAIT CONNAITRE DES CHEFS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, ET DENONCIATION CALOMNIEUSE ; QU'IL EXPOSAIT QUE DANS UNE INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY, RELATIVE A DES VIOLENCES EXERCEES SUR LA PERSONNE DE SON PERE PAR UN NOMME F..., IL AVAIT ETE MIS EN CAUSE PAR UN TEMOIN, H..., LEQUEL AVAIT DECLARE SOUS LA FOI DU SERMENT QUE V... LUI AVAIT AVOUE AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UN CYCLOMOTEUR AU PREJUDICE DE F..., AVEC LA COMPLICITE DE C..., QUI LUI AVAIT FOURNI LA CLEF DE LA CAVE OU ETAIT REMISE LE VEHICULE ; QUE LEDIT TEMOIN AVAIT AJOUTE : "J'AI DEMANDE A V... DE SE PRESENTER, IL M'A DIT QU'IL ETAIT TROP LIE AVEC C... ET QUE CELA SOULEVERAIT D'AUTRES AFFAIRES" ;
11ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A CLOS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, DU SEUL CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE TEMOIGNAGE DE H... CONSTITUAIT, POUR LE PREVENU F..., "UN MOYEN DE DEFENSE DESTINE A ECLAIRER LE TRIBUNAL SUR LA CAUSE DES COUPS ET BLESSURES POUR LESQUELS IL ETAIT JUGE", ET TENDAIT, POUR LE SURPLUS, A EXPLIQUER L'ABSENCE DU TEMOIN V... ;
12ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DEDUIT A BON DROIT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, QUE LA DEPOSITION DE H... N'AVAIT PAS PORTE SUR DES FAITS ETRANGERS A LA CAUSE DEBATTUE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET DEVAIT BENEFICIER DE L'IMMUNITE ACCORDEE AUX DISCOURS PRONONCES DEVANT LES TRIBUNAUX PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DONT LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC SONT DESTINEES A GARANTIR AUSSI BIEN LA SINCERITE DU TEMOIGNAGE QUE LA LIBERTE DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
13REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A LA DIFFAMATION PUBLIQUE ; LE DECLARE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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