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Instruction : Cass. crim., 5 février 1980, n° 79-90.936

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1980, 79-90.936, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.936
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1980, n° 79-90.936, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Témoin ; Déposition ; Descendants ; Article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, la prohibition formulée par l'article 205 du Code de procédure civile d'entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps n'est que l'expression d'une règle fondamentale inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille qui ne saurait être tournée par le recours à une poursuite pénale. Dès lors, si dans une poursuite pour faux témoignage, le Juge d'instruction a entendu les enfants des époux sur les griefs invoqués par ceux-ci dans une procédure de divorce, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une exception de nullité partielle de la procédure, énonce que l'interdiction en matière de divorce d'entendre comme témoins les descendants des époux ne concerne que le juge civil (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 DECEMBRE 1978, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.936

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-20 Bulletin Criminel 1972 N. 88 p.68 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-23 Bulletin Criminel 1977 N. 93 p.63 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061381.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Descendants - Article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile - Application.

Références de titrage : * PREUVE - Preuve testimoniale - Admissibilité - Article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile - Application.

Sommaire officiel

Bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, la prohibition formulée par l'article 205 du Code de procédure civile d'entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps n'est que l'expression d'une règle fondamentale inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille qui ne saurait être tournée par le recours à une poursuite pénale. Dès lors, si dans une poursuite pour faux témoignage, le Juge d'instruction a entendu les enfants des époux sur les griefs invoqués par ceux-ci dans une procédure de divorce, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une exception de nullité partielle de la procédure, énonce que l'interdiction en matière de divorce d'entendre comme témoins les descendants des époux ne concerne que le juge civil (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-20 Bulletin Criminel 1972 N. 88 p.68 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-23 Bulletin Criminel 1977 N. 93 p.63 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ORDONNANT L'ADMISSION IMMEDIATE DES POURVOIS ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPRE A X... ROSE, EPOUSE Y..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 205 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 81, 101 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, VIOLATION DE LA REGLE FRAUS OMNIA CORRUMPIT, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA NULLITE TIREE DE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC RELATIVES A L'INTERDICTION DU TEMOIGNAGE DES DESCENDANTS DANS LES PROCES DE DIVORCE ;

4" AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 205, 2, DU CODE PROCEDURE CIVILE, N'ONT AUCUNE INCIDENCE EN MATIERE D'INSTRUCTION PREPARATOIRE, QU'AU VU DE CETTE DISPOSITION, IL APPARTIENDRA AU JUGE CIVIL DE FAIRE APPLICATION, LE CAS ECHEANT, DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'AINSI LES AUDITIONS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DES ENFANTS Y... ET DE TEMOINS RAPPORTANT LES PROPOS DES ENFANTS DU COUPLE Y... NE SAURAIENT ENCOURIR LA NULLITE ;

5" ALORS QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE EN DROIT PENAL TROUVE SA LIMITE DANS LA NECESSITE DE SANCTIONNER LA FRAUDE A LA LOI CIVILE ; QUE LE JUGE PENAL NE POUVAIT ORDONNER, A L'OCCASION D'UN PROCES REPRESSIF OPPOSANT DEUX EPOUX, L'AUDITION DES ENFANTS DU MENAGE ET DES PERSONNES RAPPORTANT LEURS PROPOS, AUDITION QUI N'AVAIT ETE SOLLICITEE PAR UN EPOUX QUE DANS LE DESSEIN DE SE PROCURER UNE PREUVE INTERDITE EN DROIT CIVIL " ;

6ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE AU PROFIT DES AUTRES DEMANDEURS, DE LA VIOLATION DE LA REGLE DE DROIT EXPRIMEE DANS L'ARTICLE 205, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

7VU LES ARTICLES VISES AUX MOYENS, ENSEMBLE L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DESCENDANTS NE PEUVENT JAMAIS ETRE ENTENDUS SUR LES GRIEFS INVOQUES PAR LES EPOUX A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS ; QUE, BIEN QUE FIGURANT DANS UN TEXTE ETRANGER A LA PROCEDURE PENALE, CETTE PROHIBITION, INSPIREE PAR UN SOUCI DE DECENCE ET DE PROTECTION DES INTERETS MORAUX DE LA FAMILLE, N'EST QUE L'EXPRESSION, REPRISE DE TEXTES LEGISLATIFS ANTERIEURS, D'UNE REGLE FONDAMENTALE QUI NE SAURAIT ETRE TOURNEE PAR LE RECOURS A UNE POURSUITE PENALE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE DU CHEF DE FAUX TEMOIGNAGE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Z... NICOLE, EPOUSE Y..., SELON LAQUELLE, AU COURS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE, PLUSIEURS TEMOINS LUI AURAIENT MENSONGEREMENT IMPUTE DES TORTS ENVERS SON MARI ET AURAIENT TOUT AUSSI FAUSSEMENT AFFIRME N'AVOIR PAS EU CONNAISSANCE D'UNE LIAISON DE CELUI-CI AVEC UNE AUTRE FEMME ; QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ENTENDU COMME TEMOINS LES DEUX ENFANTS DES EPOUX EN INSTANCE DE DIVORCE ET A RECUEILLI LEURS DEPOSITIONS SUR LES FAITS DE LA CAUSE ;

10ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ANNULER LES PROCES-VERBAUX AYANT CONSTATE CES TEMOIGNAGES, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR LE MOTIF QUE " LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 205, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'ONT AUCUNE INCIDENCE EN MATIERE D'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET QUE L'INTERDICTION, EN MATIERE DE DIVORCE, D'ENTENDRE COMME TEMOINS LES DESCENDANTS DES EPOUX NE CONCERNE QUE LE JUGE CIVIL " ;

11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'AUDITION DES ENFANTS NE POUVAIT EN L'ESPECE QU'ABOUTIR A L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE DROIT CI-DESSUS ENONCEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT ;

12CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 DECEMBRE 1978, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.936
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1980, n° 79-90.936, publié au Bulletin

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