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Expertise : Cass. crim., 4 février 1992, n° 91-86.323

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1992, 91-86.323, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.323
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 91-86.323, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Rapport ; Mission accomplie personnellement par l'expert ; Formule l'attestant ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.323

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549574.

Titrage officiel

EXPERTISE - Rapport - Mission accomplie personnellement par l'expert - Formule l'attestant - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller M. GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Georges, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de viol, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de Haute-Garonne ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 166, 172, 206 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise toxologique du professeur Z... du 26 décembre 1989 (pièce cotée D 57), ainsi que les rapports complémentaires du même expert des 31 juillet et 30 août 1990 (pièces cotées D 138 et D 140) ; "alors qu'aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale, les experts doivent, dans leur rapport, attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; que si ce texte n'impose aucune formule sacramentelle, cette attestation qui en l'espèce fait défaut n'en est pas moins nécesaire à peine de nullité ; qu'il ne peut pas davantage être considéré qu'il résulterait des termes mêmes du rapport que l'expert aurait personnellement rempli sa mission, celui-ci se bornant à certifier avoir pris connaissance des différentes missions qui lui étaient confiées" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure suivie contre Georges X... du chef de viol, que le juge d'instruction a commis le professeur Jean Z..., médecin expert près la cour d'appel de Toulouse, toxicologue et pharmacologue, aux fins notamment d'inventorier trois scellés, d'y rechercher la présence de "substances de type benzodiazépines, et de déterminer la quantité de médicament ingérée par la plaignante ; que, pour conclure à l'absorption de diazépam ou valium par la plaignante, au cours de la soirée du 28 octobre 1989, après analyse du sang et de l'urine prélevés, le 29 octobre 1989, l'expert énonce, dans son rapport daté du 26 décembre 1989, "de ces trois scellés nous avons isolé les médicaments de type psychotrope" ; qu'il relate ensuite les opérations accomplies par lui pour l'exécution de la mission expertale ;

5Attendu que, par ordonnances des 14 juin 1990 et 31 juillet 1990, le juge d'instruction a désigné à nouveau le même expert aux fins de compléments d'expertise ; que l'expert a déposé deux rapports complémentaires, en date des 31 juillet 1990, et 30 août 1990, comportant la relation de ses diligences, et ses conclusions ; Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir méconnu les d textes visés au moyen ; qu'en effet, l'article 166, alinéa 1er du Code de procédure pénale n'impose aucune forme sacramentelle aux experts pour attester qu'ils ont, en personne, accompli les opérations dont ils étaient chargés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.323
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 91-86.323, inédit

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