Circulation routiere : Cass. crim., 4 février 2004, n° 03-85.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-85.591, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Annulation
- Annulation de plein droit
- Dispense de peine (article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale)
- Application
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.591
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 31 p. 127
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2004, n° 03-85.591, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Annulation de plein droit ; Dispense de peine (article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les termes de l'article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la déclaration de culpabilité suivie d'une dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation, ce qui est le cas de l'annulation de plein droit du permis de conduire résultant d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 31 p. 127
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.591
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2000-01-18, Bulletin criminel 2000, n° 25, p. 58 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070908.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Dispense de peine (article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Application.
Références de titrage : PEINES - Dispense - Domaine d'application - Annulation de plein droit du permis de conduire
Sommaire officiel
Selon les termes de l'article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la déclaration de culpabilité suivie d'une dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation, ce qui est le cas de l'annulation de plein droit du permis de conduire résultant d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-59 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2000-01-18, Bulletin criminel 2000, n° 25, p. 58 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X..., du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a dispensé de peine ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du Code pénal, 469-1 du Code de procédure pénale et L. 234-1 et L. 234-13 du Code de la route ;
9Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt attaqué le dispense de peine en précisant que cette dispense entraîne l'exclusion de l'application des dispositions de l'article L. 224-13 du Code de la route prévoyant que toute condamnation de ce chef donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
11Qu'en effet, selon l'article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la déclaration de culpabilité suivie d'une dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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