Cass. crim., 4 février 2004, n° 03-86.979
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-86.979, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-86.979
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2004, n° 03-86.979, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-86.979
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600300.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Philippe,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 21 octobre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ORNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 201, 205, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information présentée par Philippe X... et ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du département de l'Orne ;
11"aux motifs que, "l'attestation délivrée par M. Y... le 15 octobre 2003, qui énonce que Delphine X... lui a dit qu'elle "ferait quelque chose contre son père Philippe X..." car "elle ne pouvait pas sortir" et qu'elle "voulait porter plainte pour coups et blessures sur mineur car elle avait appris que ce n'était pas son père biologique" et qui fait état des rapports intimes que la jeune fille a entretenus avec son "ex petit ami" ainsi qu'avec Franck Z... et un prénommé Sylvain, n'est pas de nature à rendre nécessaire la poursuite de l'information ouverte depuis plus de trois ans ; qu'en effet, il est constant que Delphine X... a eu des relations sexuelles avec Sylvain A..., Manuel B... et Franck Z... ainsi qu'elle l'a reconnu ; que, par ailleurs, le fait que M. Y... rapporte que la jeune fille voulait porter plainte contre Philippe X... pour "coups et blessures sur mineur", fait présumer que celle-ci reprochait à son père, non seulement de l'empêcher de "sortir", mais aussi d'avoir porté atteinte à son intégrité physique ;
12que, dans ces conditions, il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, de faire entendre M. Y... dont l'attestation qui se suffit à elle-même sera jointe au dossier de la procédure ; que la même remarque vaut pour les autres témoignages, relatifs au comportement de Delphine X..., à sa personnalité et à ses relations avec Manuel B..., Sylvain A... et Franck Z..., témoignages qui ne concernent pas les faits eux-mêmes et ne sauraient non plus conduire à prolonger encore l'information, les attestations délivrées étant versées à la procédure ; qu'enfin, la jonction du dossier d'assistance éducative ouvert au bénéfice de Delphine X... et l'audition du juge des enfants qui a maintenu le placement provisoire de la mineure et ensuite donné mainlevée de la mesure éducative après avoir constaté que la jeune fille, qui avait fugué du foyer dans lequel elle avait été admise, paraissait autonome et voulait conduire seule son avenir, n'apparaissent pas non plus pouvoir apporter des éléments utiles sur l'existence ou non des abus sexuels dénoncés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner une instruction supplémentaire demandée par Philippe X... ; que Delphine X..., pendant tout le temps de l'enquête et de l'information, a maintenu, y compris lors des deux confrontations avec son père, avoir été victime, à l'âge de six ans, d'atteintes sexuelles de la part de ce dernier, commises par contrainte, puis, à compter de l'âge de 11 ans, de pénétrations sexuelles qui lui ont été imposées également par la contrainte ; qu'elle a révélé que son père, après les rapports sexuels, usait d'une serviette placée sous son oreiller, détail dont celui-ci a reconnu la véracité en indiquant qu'il utilisait en effet une serviette qu'il plaçait sous son oreiller lorsqu'il avait des relations intimes avec son épouse ; que l'expert psychologue qui a assisté à la confrontation entre Delphine et son père, a qualifié son témoignage de "plutôt authentique", a fourni des explications sur les raisons de son comportement hystériforme et a jugé ses déclarations crédibles ; que le médecin gynécologue avait, pour sa part, constaté que les caractéristiques de l'hymen de la jeune fille, permettaient des rapports sexuels sans saignement, confirmant ainsi les propos que celle-ci avait tenus sur ce point ;
13qu'enfin, il ressort du témoignage de Jean-François C... et de Christelle D... que Delphine X... leur a révélé les abus sexuels dont elle avait été victime avant de se confier à l'assistance sociale scolaire dont le signalement est à l'origine de l'enquête, Christelle D... ayant précisé que, lors de cette révélation, Delphine était en pleurs ; que l'ensemble de ces éléments, en dépit des dénégations constantes de Philippe X..., constitue contre celui-ci, des charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés, susceptibles d'être qualifiés de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol, le mineur pouvant avoir subi contre sa volonté, les actes incestueux de son père auxquels elle n'était pas en mesure de s'opposer et justifie la décision du juge d'instruction qui a ordonné la mise en accusation de l'intéressé devant la cour d'assises" (arrêt attaqué, p. 6, 4, 5, 6, avant dernier et dernier et p. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et avant dernier ) ;
14"alors que, premièrement, il résulte du mémoire déposé par Philippe X... que, si celui-ci demandait à ce qu'un complément d'enquête soit ordonné, c'était pour déterminer si Delphine X... n'était pas perçue par son entourage comme une "manipulatrice" et si, par suite, la thèse développée par Philippe X..., tout au long de l'instruction et aux termes de laquelle il faisait valoir que Delphine X... avait porté de telles accusations à son encontre pour se venger de la révélation, qui lui avait été faite, qu'il n'était pas son véritable père biologique, n'était pas crédible ;
15qu'en rejetant la demande de complément d'instruction au motif que les témoignages dont se prévalait Philippe X... n'étaient pas en relation directe avec les abus sexuels qui lui étaient reprochés, sans rechercher s'ils n'étaient pas de nature à préciser la personnalité de Delphine X... et s' ils n'étaient pas de nature à accréditer l'idée que Delphine X... avait pu tout inventer dans un esprit de vengeance, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés ;
16"et alors que, deuxièmement, le viol et l'agression sexuelle supposent l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif des deux infractions, doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'au cas d'espèce, en énonçant seulement, sans autre précision, que les atteintes sexuelles auraient été commises par contrainte, ou encore que les actes de pénétration auraient été imposés également par contrainte ou enfin que la mineure avait pu subir contre sa volonté des actes incestueux de son père auxquels elle n'était pas en mesure de s'opposer, sans plus s'expliquer sur les circonstances caractérisant l'absence de consentement de Delphine X... ou encore la contrainte, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
17Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
18Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
19Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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