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Cass. crim., 4 janvier 1983, n° 82-92.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, 82-92.512, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 janvier 1983
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
82-92.512
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 5

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

2) CASSATION - Délai - Point de départ - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Les délais de pourvoi en cassation prévus par l'alinéa 1 de l'article 568 du Code de procédure pénale et par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ont pour point de départ le jour où l'arrêt attaqué a été rendu, fût-ce en l'absence du demandeur, quand les prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ont été respectées et quand bien même le demandeur n'aurait pas été présent à l'audience indiquée par le président et qui a vu ordonner la prolongation du délibéré à une date ultérieure.

Textes cités

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Texte intégral

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :

- X... GILBERT,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 JUIN 1982, QUI L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS, QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE PAR SUITE LE POURVOI FORME LE SIXIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF ;

ATTENDU QUE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE DU 6 MAI 1982, EN PRESENCE DU PREVENU X..., QUE LE PRONONCE DE L'ARRET A ETE RENVOYE A L'AUDIENCE DU 3 JUIN SUIVANT, APRES QUE LE PRESIDENT EN EUT INFORME LES PARTIES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'A CETTE AUDIENCE OU LE PREVENU N'ETAIT NI PRESENT NI REPRESENTE, LE DELIBERE A ETE PROLONGE AU 17 JUIN 1982, DATE A LAQUELLE L'ARRET ATTAQUE A ETE EFFECTIVEMENT RENDU ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE PREVENU DISPOSAIT DE TROIS JOURS, A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 59 SUSVISE, POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;

QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION A ETE FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 23 JUIN 1982 ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI LEGALEMENT IMPARTI AU DEMANDEUR POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;

QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CE DERNIER, CE QU'IL N'A PAS FAIT, AVAIT JUSTIFIE SOIT DE DILIGENCES EFFECTUEES DANS LE DERNIER JOUR DU DELAI, SOIT DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;

QUE LE POURVOI DOIT EN CONSEQUENCE ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.