Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 88-85.271
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 88-85.271, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Tribunal correctionnel
- Désignation
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 683
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.271
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 6 p. 14
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 88-85.271, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Tribunal correctionnel ; Désignation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 683 du Code de procédure pénale que, lorsque l'instruction est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du même Code ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 29 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 6 p. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.271
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064564.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Tribunal correctionnel - Désignation - Conditions
Références de titrage : COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Définition - Article 683 du Code de procédure pénale
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 683 du Code de procédure pénale que, lorsque l'instruction est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du même Code ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 683
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... René,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 29 juin 1988 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance.
4LA COUR,
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er septembre 1984, portant désignation de juridiction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, dans les cas où la chambre d'accusation a été saisie conformément aux articles 679 et suivants du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, en toute hypothèse, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
10Que tel est le cas en l'espèce, et que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
11Au fond :
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 684, 683 et 593 du Code de procédure pénale :
13" en ce que René X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Laval ;
14" alors que lorsqu'elle statue en vertu des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui estime que l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit doit renvoyer celui-ci devant une juridiction correctionnelle autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé avait ses fonctions ; qu'en renvoyant à raison de ses fonctions X..., ancien maire de la commune de La Brulatte, département de la Mayenne, devant le tribunal correctionnel de Laval, qui a pour ressort ledit département de la Mayenne, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu qu'il résulte de l'article 683 du Code de procédure pénale que lorsque l'instruction est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une requête aux fins de désignation de juridiction par le procureur de la République de Laval, la chambre criminelle, après avoir constaté que René X..., maire de la commune de La Brulatte (Mayenne) était susceptible d'être inculpé de soustraction commise par un dépositaire public dans la circonscription où il était compétent et dans l'exercice de ses fonctions, a désigné le 1er septembre 1984 la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers pour connaître des faits de la poursuite ;
18Attendu qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation, estimant qu'il y avait charges suffisantes contre René X... d'avoir, à la Brulatte (Mayenne) en 1981, 1982 et 1983, commis un abus de confiance au préjudice de Gildas Y..., a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Laval ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les prescriptions de l'article 683 du Code de procédure pénale, et que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
21CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 29 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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