Non-representation d'enfant : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 88-81.529
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 88-81.529, Publié au bulletin
Mots-clés
- Non-representation d'enfant
- Compétence
- Compétence territoriale
- Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
- Ancien code pénal, article 357
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.529
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 8 p. 18
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 88-81.529, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-representation d'enfant ; Compétence ; Compétence territoriale ; Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit prévu par l'article 357 du Code pénal est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée. Il s'agit, dans les hypothèses où cette décision l'exige, du lieu spécifique désigné expressément par la juridiction civile, et non du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 8 p. 18
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.529
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-11-27 , Bulletin criminel 1968, n° 320, p. 770 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1969-07-16 , Bulletin criminel 1969, n° 228, p. 551 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064736.
Titrage officiel
NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
Références de titrage : COMPETENCE - Compétence territoriale - Non-représentation d'enfant - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
Sommaire officiel
Le délit prévu par l'article 357 du Code pénal est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée. Il s'agit, dans les hypothèses où cette décision l'exige, du lieu spécifique désigné expressément par la juridiction civile, et non du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-11-27 , Bulletin criminel 1968, n° 320, p. 770 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1969-07-16 , Bulletin criminel 1969, n° 228, p. 551 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- Y... Vassili, partie civile,
3contre l'arrêt n° 103 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 5 février 1988 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 357 du Code pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du tribunal de Versailles ;
8" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 357 du Code pénal que le délit de non-représentation d'enfant est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur et que la chambre d'accusation qui constatait expressément que les enfants auraient dû être représentés au domicile du père-situé dans le ressort du tribunal de Versailles-ne pouvait sans violer l'article 357 du Code pénal, confirmer l'ordonnance d'incompétence déférée en se référant à la considération que le père s'étant spontanément rendu au lieu où se trouvaient placées ses filles, ce lieu était celui où l'infraction résultant du refus de remise lui avait été opposé ;
9" alors, d'autre part, en tout état de cause, que le tribunal compétent pour connaître du délit de non-représentation d'enfant est soit celui du domicile des personnes qui ont droit de réclamer le mineur, soit le lieu fixé par la décision judiciaire pour la remise et que dès lors Y... ayant son domicile dans le ressort du tribunal de Versailles, le juge d'instruction de ce tribunal était compétent pour connaître de sa plainte " ;
10Vu l'article 575, alinéa 2. 4°, du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction de Versailles qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Vassili Y... pour non-représentation d'enfant, aux motifs que le plaignant n'avait pu exercer son droit de visite le 17 octobre 1986 dans deux établissements scolaires de Montpellier où ses filles étaient pensionnaires, et qu'il résultait d'une décision de la juridiction civile en date du 28 novembre 1985 que le lieu de la remise des mineures avait été fixé dans cette même ville, la chambre d'accusation n'a fait que la stricte application des textes visés au moyen ;
12Qu'en effet, le délit prévu par l'article 357 du Code pénal est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; qu'il s'agit, dans les hypothèses où cette décision l'exige, du lieu spécifique désigné expressément par la juridiction civile, et non du domicile des personnes ayant le droit de réclamer l'enfant ;
13Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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