Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 88-86.992
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 88-86.992, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Publicité
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.992
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 88-86.992, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt du 19 octobre 1988 de la cour d'appel de Douai, en ses dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.992
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525133.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Gérard, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 19 octobre 1988 qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Antoine Y... du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour a statué publiquement après avoir constaté que les débats se sont déroulés le 14 octobre 1988 en chambre du conseil de sorte qu'en l'état de cette contradiction il est impossible à la chambre criminelle de s'assurer que les principes d'ordre public de la publicité des débats ont bien été observés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si l'audience du 19 octobre 1988, au cours de laquelle la décision a été prononcée, a été tenue publiquement, l'audience du 14 octobre 1988 où il a été débattu de l'affaire a été tenue en chambre du conseil ; Que la cour d'appel ayant méconnu le principe ci-dessus rappelé la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
5CASSE et ANNULE l'arrêt du 19 octobre 1988 de la cour d'appel de Douai, en ses dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
7Où étaient présents :
8MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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