Instruction : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-80.777
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-80.777, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Constitution téméraire ou abusive
- Action en dommages-intérêts
- Jugement ou arrêt
- Audience publique
- Code de procédure pénale, article 91
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.777
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-80.777, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Constitution téméraire ou abusive ; Action en dommages-intérêts ; Jugement ou arrêt ; Audience publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 décembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.777
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517845.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Constitution téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts - Jugement ou arrêt - Audience publique.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... André,
5contre l'arrêt n° 1299 de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui l'a condamné, en application de l'article 91 du Code de procédure pénale à des dommages-intérêts envers René Y... ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu lors de l'audience du 15 décembre 1988, tenue en chambre du conseil, en suite de débats qui se sont déroulés publiquement ;
9"alors qu'aux termes des dispositions précités de l'article 91 du Code de procédure pénale, les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil, le jugement étant rendu en audience publique, le tout à peine de nullité" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que selon l'article 91 du Code de procédure pénale les débats ont lieu en chambre du conseil et le jugement est rendu en audience publique ;
12Attendu que l'arrêt attaqué mentionne d'abord que l'audience de la cour d'appel était tenue en chambre du conseil, ensuite que l'affaire a été portée à l'audience publique de la Cour ; qu'enfin le dispositif de l'arrêt est introduit par les termes suivants "statuant contradictoirement, en dernier ressort et en chambre du conseil, le défendeur ayant eu la parole le dernier" ;
13Mais attendu que ces mentions, dont les premières sont contradictoires entre elles, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions exactes dans lesquelles les débats ont eu lieu et l'arrêt rendu et de vérifier s'il a été satisfait aux dispositions de l'article précité ;
14Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
16CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 décembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
21En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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