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Connexite : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-82.929

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-82.929, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.929
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-82.929, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Connexite ; Délits connexes ; Conditions ; Auteurs ni réunis physiquement ni par un concert formé à l'avance entre eux ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.929

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536973.

Titrage officiel

CONNEXITE - Délits connexes - Conditions - Auteurs ni réunis physiquement ni par un concert formé à l'avance entre eux - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3LA COMPAGNIE UAP-VIE,

4LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " LES CHATEAUX " à GARCHES,

5parties civiles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Darco X... des chefs de destruction, détérioration de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, de dégradation de monument destiné à l'utilité ou à la décoration publique, a prononcé sur les intérêts civils ; d

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal et des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Darco X... à indemniser l'UAP et le Syndicat des copropriétaires de la résidence " les Châteaux " des seuls graffitis dont il avait reconnu être l'auteur ; " aux motifs qu'il y avait certes identité de méthodes et de résultat et que les infractions avaient été réalisées dans des temps voisins par les diverses personnes poursuivies mais que ces personnes n'étaient pas réunies ni physiquement ni par un concert formé à l'avance entre elles et que les conditions de la connexité édictées par l'article 203 du Code de procédure pénale ne se retrouvaient pas ici ; " alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué qui constate cependant l'identité de méthodes et de résultat des infractions réalisées dans des temps très voisins n'a pas su tirer de ces constatations qui justifiaient pleinement la condamnation solidaire des prévenus à réparer le dommage qui était résulté de ces infractions sinon indivisibles du moins nécessairement connexes, les conséquences légales qui s'en évinçaient et viole l'article 55 du Code pénal " ; Attendu que pour déclarer non connexes les délits dont X... avait été reconnu coupable à ceux de même nature retenus à l'encontre de mineurs poursuivis séparément, et rejeter, en conséquence, la demande

8des parties civiles poursuivant la condamnation solidaire de ce prévenu avec les mineurs, les juges retiennent que, s'il y a identité de méthode et de résultat et si les infractions ont été réalisées dans des temps voisins par les diverses personnes poursuivies, celles-ci " n'étaient ni réunies physiquement ni par un concert formé à l'avance entre elles " ; qu'ainsi " les conditions de la connexité édictées par l'article 203 du Code de procédure pénale ne se retrouvent pas " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments régulièrement soumis aux débats contradictoires d'où elle a déduit que d n'étaient pas établis entre les auteurs la réunion ou le concert préalable de nature à caractériser la connexité propre à entraîner leur condamnation solidaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

9Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

10M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.929
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-82.929, inédit

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