Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-83.090
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-83.090, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Grief
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.090
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-83.090, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Grief
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.090
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537465.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Grief.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Serge, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 4O8 du Code pénal et des b articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
5"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de X... contre X... du chef d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux ; "au motif que s'agissant de l'abus de confiance, le 4 mai 1987 Serge X... s'était désisté de sa plainte de ce chef par déclaration devant le juge d'instruction du Puy ; "alors que dans ses conclusions d'appel X... avait fait valoir qu'il n'y avait jamais eu aucun retrait ni abandon de sa plainte en abus de confiance, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de X... sur ce point et en particulier sur la portée du prétendu retrait du 4 mai 1987 a omis de statuer sur ce chef d'inculpation" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulation essentielles du mémoire de celle-ci ; Que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de la procédure que la partie civile s'est expressément désistée devant le juge d'instruction de sa plainte contre X... du chef d'abus de confiance ; Attendu, d'autre part, que les juges ont énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels ils ont décidé qu'il n'existait contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen fondé sur un prétendu défaut de réponse aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; d Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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