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Travail : Cass. crim., 4 janvier 1991, n° 88-87.675

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1991, 88-87.675, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Salaire
  • Primes
  • Prime d'intéressement
  • Avantage afférent à la rémunération du travail
  • Portée
  • Code du travail, article 3
  • Code du travail, article L. 514-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.675
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 9 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1991, n° 88-87.675, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Salaire ; Primes ; Prime d'intéressement ; Avantage afférent à la rémunération du travail ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération du travail ". En application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, elles ne peuvent donc subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 9 p. 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.675

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1987-11-26 , Bulletin 1987, V, n° 691, p. 438 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068445.

Titrage officiel

TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Avantage afférent à la rémunération du travail - Portée

Références de titrage : TRAVAIL - Conseil de prud'hommes - Conseiller prud'homme - Entrave à l'exercice des fonctions - Absences liées à l'exercice des fonctions - Prime d'intéressement - Diminution

Sommaire officiel

Les participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération du travail ". En application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, elles ne peuvent donc subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1987-11-26 , Bulletin 1987, V, n° 691, p. 438 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Louis,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 1er décembre 1988, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 441-4, L. 514-1, L. 531-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ;

8" aux motifs que les participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement, qui constituent des avantages afférents à la rémunération du travail, ne peuvent être diminuées en raison des absences d'un salarié pour l'exercice de ses activités de conseiller prud'homme sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail ;

9" alors que, aux termes de l'article L. 441-4 du Code du travail, ces participations n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 mars 1983, les représentants de la direction et des salariés de l'entreprise Diepal ont signé un accord d'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'aux termes de cet accord, le montant global de l'intéressement était réparti entre les salariés en fonction du nombre de jours de présence, auxquels étaient assimilés certains cas d'absence ;

11Attendu que, la société Diepal ayant refusé de payer à Marcelle Y..., conseiller prud'homme salarié, une partie de sa prime d'intéressement, en raison des absences dues à l'exercice de son mandat, absences non prévues par l'accord de 1983, le directeur général de la société, Louis X..., a été poursuivi devant la juridiction répressive du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme par la méconnaissance de l'article L. 514-1 du Code du travail, article aux termes duquel, notamment, " les absences... des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents " ; que le prévenu a alors fait valoir que selon l'article L. 441-4 du Code du travail, alors en vigueur, les primes d'intéressement n'avaient pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et qu'elles n'entraient donc pas dans les prévisions de l'article L. 514-1 dudit Code ;

12Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer, au contraire, établi l'élément matériel du délit poursuivi, la cour d'appel énonce que les participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération de travail " et que, dès lors, par application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, elles ne peuvent subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 441-4, L. 514-1, L. 531-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ;

17" aux motifs que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la simple abstention de respecter les dispositions légales ;

18" alors que seule commet le délit la personne qui, de mauvaise foi, méconnaît les dispositions légales avec l'intention spéciale d'entraver l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme " ;

19Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave prévu par l'article L. 531-1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir caractérisé l'élément matériel de l'infraction, énonce que " l'élément intentionnel résulte du caractère volontaire de l'abstention de respecter les obligations légales " ;

20Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé l'élément moral du délit poursuivi ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.675
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 9 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1991, n° 88-87.675, publié au Bulletin

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