Action civile : Cass. crim., 4 janvier 1991, n° 89-83.522
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1991, 89-83.522, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Consignation
- Délai
- Suspension
- Demande d'aide judiciaire (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 88
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.522
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 5 p. 14
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1991, n° 89-83.522, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Consignation ; Délai ; Suspension ; Demande d'aide judiciaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La demande d'aide judiciaire présentée par une partie civile, après dépôt de sa plainte, n'a pas pour effet de suspendre le délai qui lui a été imparti par le juge d'instruction pour consigner.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 5 p. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.522
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065655.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Délai - Suspension - Demande d'aide judiciaire (non)
Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Délai - Suspension - Demande d'aide judiciaire (non)
Sommaire officiel
La demande d'aide judiciaire présentée par une partie civile, après dépôt de sa plainte, n'a pas pour effet de suspendre le délai qui lui a été imparti par le juge d'instruction pour consigner.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et diffamation.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, abus de confiance et diffamation, le juge d'instruction a, par ordonnance du 25 mai 1988 notifiée le même jour, imparti au plaignant un délai de 20 jours pour verser le montant de la consignation fixée à 2 000 francs ; que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
8Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance ; qu'en effet, il résulte de l'article 88, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'il n'importe qu'avant l'expiration dudit délai le plaignant, qui n'avait pas sollicité de dispense de consignation, ait formulé une demande d'aide judiciaire, une telle demande n'ayant pas pour effet de suspendre le délai imparti par le juge ;
9Et attendu que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du demandeur entraîne celle de son pourvoi ;
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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