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Jugements et arrets : Cass. crim., 4 janvier 1995, n° 94-82.708

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1995, 94-82.708, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.708
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1995, n° 94-82.708, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Huis-clos ordonné pour la durée des débats ; Décision obligatoirement rendue en audience redevenue publique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.708

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556400.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Huis-clos - Huis-clos ordonné pour la durée des débats - Décision obligatoirement rendue en audience redevenue publique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1994, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec le bénéfice du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 592 du Code de procédure pénale, vice de procédure ;

8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été "prononcé à l'audience du 25 février 1994" (huis clos) ;

9"en ce que, si les juridictions correctionnelles peuvent ordonner que les débats auront lieu à huis-clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs, elles doivent toujours prononcer leurs décisions sur le fond en audience publique, à peine de nullité" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ;

12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été "prononcé à l'audience du 25 février 1994 (huis clos)" ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs,

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.708
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1995, n° 94-82.708, inédit

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