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1° instruction : Cass. crim., 4 janvier 1995, n° 93-85.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1995, 93-85.135 93-85.141 93-85.143 94-84.899, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
93-85.135, 93-85.141, 93-85.143, 94-84.899
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 1 p. 1
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1995, n° 93-85.135, n° 93-85.141, n° 93-85.143, n° 94-84.899, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° instruction ; Témoin ; Audition ou déposition ; Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné ; Régularité ; Conditions ; 2° instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire introductif ; Validité ; Pièces justifiant la poursuite ; Chambre d'accusation ; Appréciation souveraine ; 3° cassation ; Moyen ; Moyen de fait

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction n'est pas prohibée par l'article 105 du Code de procédure pénale lorsque les soupçons ne reposent que sur les accusations d'un tiers(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 1 p. 1

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 93-85.135, 93-85.141, 93-85.143, 94-84.899

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-16, Bulletin criminel 1981, n° 207, p. 560 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-03-05, Bulletin criminel 1985, n° 102 (1), p. 266 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-27, Bulletin criminel 1991, n° 285, p. 722 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-06-02, Bulletin criminel 1992, n° 216, p. 598 (rejet). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-15, Bulletin criminel 1985, n° 27, p. 69 (rejet). CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 274 (2), p. 676 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068484.

Titrage officiel

1° INSTRUCTION - Témoin - Audition ou déposition - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Régularité - Conditions.

2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine.

3° CASSATION - Moyen - Moyen de fait - Contrôle de la Cour de Cassation (non).

4° INSTRUCTION - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Références de titrage : 2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine | 3° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance rejetant une demande de supplément d'information - Ordonnance motivée - Appréciation souveraine des juridictions d'instruction | 4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Instruction - Pièces - Copie - Délivrance exclusive aux avocats - Compatibilité | 4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Instruction - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Compatibilité | 4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé de se défendre lui-même - Instruction - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Compatibilité

Sommaire officiel

1° L'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction n'est pas prohibée par l'article 105 du Code de procédure pénale lorsque les soupçons ne reposent que sur les accusations d'un tiers(1).

2° Lorsque la chambre d'accusation, qui analyse souverainement les pièces annexées au réquisitoire introductif, constate que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par ces pièces, le réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale(2).

3° Les juridictions d'instruction apprécient souverainement les motifs pour lesquels elles estiment devoir rejeter une demande de supplément d'information. Ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation et sont dès lors irrecevables les moyens de pur fait proposés à l'appui d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une telle demande(3).

4° L'article 6.3 a, b, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas la remise des copies des pièces du dossier à l'inculpé qui, en refusant l'assistance d'un avocat, se prive du bénéfice des dispositions de l'article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale réservant cette délivrance aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles(4).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-16, Bulletin criminel 1981, n° 207, p. 560 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-03-05, Bulletin criminel 1985, n° 102 (1), p. 266 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-27, Bulletin criminel 1991, n° 285, p. 722 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-06-02, Bulletin criminel 1992, n° 216, p. 598 (rejet). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-15, Bulletin criminel 1985, n° 27, p. 69 (rejet). CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 274 (2), p. 676 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... José,

3- Y... Dominique,

4- Z... Dominique,

5contre les arrêts nos 603, 620 et 618 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité d'assassinat et arrestation illégale, ont rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; et contre les arrêts nos 622, 619 et 621 de la même chambre d'accusation, en date du 7 octobre 1993, qui ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant leurs demandes de supplément d'information ; ainsi que par les mêmes demandeurs, A... Martial, contre l'arrêt n° 617 de la même chambre d'accusation, en date du 22 septembre 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de Loire-Atlantique sous l'accusation de complicité d'assassinat et arrestation illégale.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I. Sur le pourvoi de Martial A... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

10II. Sur les pourvois de José X..., Dominique Y... et Dominique Z... :

11Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits pour José X... et Dominique Y... ;

12Vu le mémoire personnel produit par Dominique Z... ;

13Sur le premier moyen de cassation proposé pour José X... et Dominique Y... et pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

14" en ce que les arrêts nos 603 et 620 du 7 octobre 1993 attaqués ont refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de José X... (12 février 1991, pièce cotée D. 84) et de Dominique Y... (14 mars 1991, pièce cotée D. 146 bis), ainsi que les procès-verbaux de première comparution des intéressés du 15 juin 1992 (D. 377 et D. 381) et toute la procédure subséquente ;

15" aux motifs que lorsque X... et Y... ont été interrogés dans le cadre de la commission rogatoire, les seuls indices dont disposaient les enquêteurs étaient les accusations portées par Ali B... contre eux, en sorte que leur audition uniquement destinée à recueillir les explications de la personne ainsi soupçonnée n'a pas été accomplie par les officiers de police judiciaire dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;

16" alors, d'une part, que ne peut plus être entendue comme témoin la personne soupçonnée contre laquelle existent des indices graves et concordants de culpabilité ; que tel était bien le cas de José X... et de Dominique Y... lors de leurs auditions respectives les 13 février et 14 mars 1991, dès lors que, dans ses déclarations du 11 février 1991 (D. 83), Ali B..., qui précisait avoir personnellement assisté à l'arrestation et l'exécution de C..., les mettait nommément en cause comme faisant partie du groupe de personnes ayant commis ces crimes ; que c'est donc dans le dessein évident de faire échec aux droits de la défense que les officiers de police judiciaire ont procédé, les 12 février et 14 mars 1991, à leur audition en qualité de témoins ; qu'en refusant de procéder à l'annulation des procès-verbaux d'audition et de la procédure subséquente, les arrêts attaqués ont violé les textes susvisés ;

17" alors, d'autre part, que l'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée devient impossible dès la réunion d'indices graves et concordants de culpabilité, et non seulement au moment où se trouvent réunis des éléments certains de preuve de sa culpabilité ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition de José X... et Dominique Y... en qualité de témoins des 12 février et 14 mars 1991, au motif inopérant qu'à cette date les enquêteurs ne disposaient que d'indices de culpabilité ; que, dès lors, les arrêts attaqués ne sont pas légalement justifiés ;

18" alors, enfin, qu'il y a nécessairement dessein de faire échec aux droits de la défense lorsque les officiers de police judiciaire entendent comme témoin une personne sur laquelle pèsent des soupçons précis, sur le fondement d'accusations précises émanant d'un tiers ; que, dès lors, c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de José X... et Dominique Y..., ainsi que la procédure subséquente ;

19" alors, de surcroît, que les dispositions combinées des articles 105 et 171 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 24 août 1993 applicable à compter du 2 septembre 1993, qui exigent de la personne dénonçant une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale la seule preuve d'une atteinte à ses intérêts, sont plus favorables que celles de l'article 105 du Code de procédure pénale applicable au moment des auditions litigieuses, qui exigeaient la preuve que les enquêteurs agissant sur commission rogatoire avaient procédé à l'audition dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; que, dès lors, les nouvelles dispositions, touchant fondamentalement aux droits de la défense et, dès lors, assimilables aux lois de fond, devaient s'appliquer rétroactivement aux auditions incriminées ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux d'audition, et la procédure subséquente, au motif que les auditions n'avaient pas été accomplies dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, les deux arrêts nos 603 et 620 attaqués, rendus le 7 octobre 1993, ont violé le principe de la rétroactivité in mitius, le principe de l'égalité devant la loi pénale, les droits de la défense, ainsi que les articles 105 (ancien) du Code de procédure pénale, par fausse application, et 105 et 171 du même Code, issus de la loi du 24 août 1993, par refus d'application " ;

20Attendu que, à la suite de la disparition dans la nuit du 1er au 2 septembre 1990 de Michel C..., une information a été ouverte le 14 novembre 1990 contre personne non dénommée pour assassinat ; que José X... et Dominique Y... ont été entendus respectivement les 12 et 14 mars 1991 par les policiers agissant sur commission rogatoire alors que, le 5 février précédent, Ali B... les avait dénoncés comme ayant participé à l'exécution de Michel C... dont le corps n'a pas été retrouvé ;

21Attendu que, pour dire qu'il n'y avait lieu d'annuler les actes de la procédure concernant José X... et Dominique Y..., la chambre d'accusation relève que, les seuls indices dont disposaient les enquêteurs étant les accusations portées contre eux par Ali B..., il n'existait pas contre eux d'indices suffisamment graves et concordants pour rendre leur audition légalement impossible ;

22Qu'en cet état, et alors que l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993, était seul applicable, le moyen ne peut être accueilli ;

23Sur le premier moyen de cassation proposé par Dominique Z... et pris de la nullité du réquisitoire introductif ;

24Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du réquisitoire introductif soulevée au motif qu'aucun fait susceptible de caractériser l'existence d'une infraction n'avait été révélé par l'enquête préliminaire à l'origine de l'information, l'arrêt attaqué énonce que cette enquête avait permis de déterminer que la disparition de Michel C... était intervenue après sa rencontre avec des membres du milieu nantais, qu'elle avait également permis de retrouver son véhicule, abandonné dans des conditions inexpliquées, ainsi que ses lunettes endommagées ;

25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte qu'il existait au moment de l'ouverture de l'information contre personne non dénommée, des présomptions graves qu'un assassinat avait été commis, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

26Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

27Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Dominique Z... : (sans intérêt) ;

28Sur le second moyen de cassation proposé pour José X... et Dominique Y... et pris de la violation de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défauts de motifs, manque de base légale :

29" en ce que les arrêts nos 622 et 619 du 7 octobre 1993 et 617 du 22 septembre 1994 attaqués ont rejeté la demande de supplément d'information de José X... et Dominique Y..., tendant à la confrontation de X... à Mlle D..., témoin à charge, ainsi qu'à la confrontation de X... et Y... à MM. E... et F... et à Mme G..., employés ou clients de la discothèque " Le Pym's ", témoins à décharge ;

30" aux motifs que la lettre adressée le 9 août 1994 par Mlle D... à X... et versée aux débats ne paraît pas susceptible de remettre en cause le contenu de son témoignage recueilli le 7 février 1992 ; que les témoins qui ont été présents à la discothèque " Le Pym's " ont déjà été entendus ; que les auditions et confrontations demandées apparaissent inutiles ;

31" alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant les mesures d'instruction demandées, sans justifier d'aucune circonstance empêchant la confrontation des inculpés avec un témoin à charge ayant par la suite déclaré n'avoir fait sa déposition à charge que pour des raisons de vengeance, ainsi qu'avec des témoins à décharge, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et méconnu les droits de la défense " ;

32Sur le troisième moyen de cassation proposé par Dominique Z... et pris de la violation de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu que ces moyens, étant de pur fait, ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation et que les droits des demandeurs demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;

35D'où il suit qu'ils ne sont pas recevables ;

36Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Dominique Z... et pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6. 3 a, b et c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

37Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées en énonçant que le défaut de délivrance de la copie du dossier d'information ne portait pas atteinte aux droits de la défense ; qu'elle relève, à bon droit, que l'intéressé, en choisissant d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, s'est privé du bénéfice des dispositions de l'article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réservent cette délivrance aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ;

38Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

39Sur le troisième moyen de cassation proposé pour José X... et Dominique Y... : (sans intérêt) ;

40Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Dominique Z... : (sans intérêt) ;

41Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ;

42REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
93-85.135, 93-85.141, 93-85.143, 94-84.899
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 1 p. 1
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1995, n° 93-85.135, n° 93-85.141, n° 93-85.143, n° 94-84.899, publié au Bulletin

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