Lois et reglements : Cass. crim., 4 janvier 1995, n° 94-80.356
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1995, 94-80.356, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Décret
- Contravention de police
- Défaut de maîtrise
- Sanctions pénales
- Décret reprenant une incrimination abrogée
- Faits antérieurs
- Application (non)
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 112-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.356
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1995, n° 94-80.356, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Décret ; Contravention de police ; Défaut de maîtrise ; Sanctions pénales ; Décret reprenant une incrimination abrogée ; Faits antérieurs ; Application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 112-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.356
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553010.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Contravention de police - Défaut de maîtrise - Sanctions pénales - Décret reprenant une incrimination abrogée - Faits antérieurs - Application (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1993, qui l'a relaxé du chef de dépassement dangereux et l'a condamné, pour défaut de maîtrise a une amende de 1 300 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 8 jours ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal (article 112-1 du nouveau Code pénal ;
8"en ce que X... a été déclaré coupable de la contravention de défaut de maîtrise, commise le 20 novembre 1992, et condamné de ce chef à une amende de 1 300 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire durant 8 jours ;
9"alors que la contravention de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route n'était plus réprimée à la date des faits par l'article R. 232-2 , dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991 en vigueur à la date de ceux-ci ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
12Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 30 novembre 1993, condamné Paul X... notamment à 1 300 francs d'amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, pour des faits commis le 20 novembre 1992 ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée, par l'article R. 232-2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
14Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
16CASSE et ANNULE par voie de retranchement en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
17Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
18DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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