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Cass. crim., 4 janvier 2005, n° 04-82.337

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2005, 04-82.337, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 janvier 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
04-82.337
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 5 p. 17

Titrage officiel

VOL - Vol par salarié - Fait justificatif - Exercice des droits de la défense - Conditions - Détermination.

Sommaire officiel

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents de l'entreprise un salarié qui les a photocopiés, retient que les photocopies ont été réalisées à l'insu de son employeur et que le mobile de l'appréhension délictueuse est indifférent, sans rechercher si les documents dont s'agit n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel, n° 113 (2), p. 437 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel, n° 117, p. 453 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour vol, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur l'action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X..., poursuivi du chef de vol pour avoir, à l'insu de son employeur, photocopié des documents appartenant à la société Vincent Industrie, a conclu à sa relaxe en faisant valoir que ces documents étaient nécessaires à sa défense devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que les photocopies ont été réalisées à l'insu de l'employeur et que le mobile de l'appréhension frauduleuse est indifférent ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher, comme elle le devait, si les documents dont s'agit n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Gilles X... dans le litige l'opposant à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.