1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 janvier 2006, n° 05-83.096
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2006, 05-83.096, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Assistance d'un défenseur
- Avocat
- Commission d'office
- Conditions
- 2° lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Peine complémentaire
- Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 222-45
- Code de procédure pénale, article 417
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.096
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 7 p. 22
- Solution
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 4 janv. 2006, n° 05-83.096, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Assistance d'un défenseur ; Avocat ; Commission d'office ; Conditions ; 2° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Peine complémentaire ; Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'article 417 du Code de procédure pénale n'impose au président de commettre un avocat d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, demande cependant à être assisté. Tel n'est pas le cas lorsque l'avocat du prévenu comparant, lequel a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas plaider pour son client, a fait néanmoins des observations orales, puis a quitté la salle d'audience.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 février 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Hugues X... à l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exhibition sexuelle (numéro d’infraction NATINF 61)
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 7 p. 22
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.096
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-01-16, Bulletin criminel 1995, n° 20 (1), p. 48 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Assistance d'un défenseur - Avocat - Commission d'office - Conditions.
2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Références de titrage : 1° AVOCAT - Commission d'office - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Assistance - Conditions
Sommaire officiel
1° L'article 417 du Code de procédure pénale n'impose au président de commettre un avocat d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, demande cependant à être assisté. Tel n'est pas le cas lorsque l'avocat du prévenu comparant, lequel a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas plaider pour son client, a fait néanmoins des observations orales, puis a quitté la salle d'audience.
2° Il résulte de l'article 112-1 du Code pénal qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; il en est ainsi de la loi du 17 juin 1998 instituant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue par l'article 222-45, 3°, du Code pénal.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-01-16, Bulletin criminel 1995, n° 20 (1), p. 48 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hugues,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, à une interdiction d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineures à titre définitif ;
10"aux motifs que le conseil du prévenu a indiqué ne pas plaider pour son client, a fait néanmoins des observations orales puis a quitté la salle ; que le prévenu a eu la parole en dernier ;
11"alors que tout accusé a droit à avoir l'assistance d'un défenseur ; qu'en entrant en voie de condamnation après que l'avocat d'Hugues X... eut refusé de plaider pour celui-ci et ait quitté l'audience, sans que le président ait commis d'office un nouvel avocat et sans constater qu'Hugues X... avait décidé de se défendre seul, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes visés au moyen" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le prévenu a comparu à l'audience des débats assisté de son avocat; que celui-ci a eu la parole en dernier sur les conclusions de renvoi qu'il avait déposées ; qu'à l'issue des débats qui ont suivi, il a indiqué ne pas plaider pour son client, a fait néanmoins des observations orales, puis a quitté la salle d'audience ; que le prévenu a eu la parole en dernier ;
13Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer aucune violation des droits de la défense ni des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ;
14Qu'en effet, l'article 417 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, n'impose au président de commettre un avocat d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, demande cependant à être assisté ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1 et 222-45, 3 , du Code pénal ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
19Attendu qu'après avoir déclaré Hugues X... coupable d'agressions sexuelles aggravées commise durant les années scolaires 1987/1988, 1990/1991 et 1993/1994, l'arrêt attaqué l'a notamment condamné à l'interdiction définitive "d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs" ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire, instituée par la loi du 17 juin 1998 et prévue par l'article 222-45, 3 , du Code pénal, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs,
23CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 février 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Hugues X... à l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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