Article 712-12 du code de procédure pénale
- De la procédure en cas d'appel
- En vigueur
Texte officiel
L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
- Section
- Section 3 : De la procédure en cas d'appel
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000029371008
Questions
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Source
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