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Cass. crim., 4 janvier 2022, n° 21-81.626

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2022, 21-81.626, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.626
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00016
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 janv. 2022, n° 21-81.626, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2022.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.626

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00016

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044900831.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° G 21-81.626 F-D

3N° 00016

4SM12

54 JANVIER 2022

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 4 JANVIER 2022

14Mme [V] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par le juge d'instruction.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V] [O], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Désigné pour instruire des faits mettant en cause des militaires, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la procédure pour manquement aux dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

233. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique et ordonné l'annulation des actes d'information cotés D 405 à D 1336, alors :

24« 1°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction faisait valoir que, conditionnant le déclenchement de l'action publique à la sollicitation, par le procureur de la République, de l'avis du ministre des armées ou de l'autorité habilitée par lui, l'article 698-1 du code de procédure pénale crée une situation de déséquilibre entre les droits des parties puisque la partie civile se trouve ainsi assujettie à l'action du ministère public dont elle ne peut pallier l'inertie ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen de défense, pour se borner à faire application des dispositions contestées, constater l'irrégularité de la procédure, faute pour le Parquet d'avoir sollicité l'avis requis par le texte, et constater en conséquence la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et excédé négativement ses pouvoirs ;

252°/ que l'exercice d'un recours effectif s'entend du recours qui permet la cessation ou l'annulation de la mesure contestée ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction faisait valoir que l'application des dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale entraînait, en cas d'absence de sollicitation de l'avis requis par ce texte par le ministère public, une paralysie totale de la procédure, la partie civile ne disposant ni d'une voie de recours effective pour pallier l'inertie du Parquet, ni de la possibilité de faire directement citer l'auteur des faits devant la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant une nouvelle fois de répondre à ce moyen, pour se borner à faire application des dispositions contestées et constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et de plus fort excédé négativement ses pouvoirs. »

26Réponse de la Cour

27Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

284. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

295. Pour annuler la procédure, la chambre de l'instruction constate que la plainte pour harcèlement moral, qui a mis en cause dès l'origine des militaires de la gendarmerie, relève de la compétence de la juridiction spécialisée en matière militaire et que l'infraction doit être poursuivie, instruite et jugée, conformément à l'article 698, selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9.

306. Les juges ajoutent que selon l'article 698-1, le procureur de la République doit, avant tout acte de poursuite, obtenir soit une dénonciation de l'autorité militaire, soit l'avis du ministre de la défense, que cet avis est une formalité substantielle, exigée à peine de nullité, et que le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution.

317. Ils en concluent que, un tel avis ne figurant pas au dossier, il y a lieu d'annuler le réquisitoire introductif et les actes subséquents et, évoquant, de constater, faute d'acte interruptif ou suspensif, la prescription de l'action publique pour les faits en cause.

328. En se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens de la partie civile qui faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé devant elle, que l'article 698-1 du code de procédure pénale était contraire aux dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

339. La cassation est par conséquent encourue.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
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Date
Pourvoi
21-81.626
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00016
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 janv. 2022, n° 21-81.626, inédit

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