Presse : Cass. crim., 4 juillet 1972, n° 71-90.702
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1972, 71-90.702, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Publications
- Publications destinées à la jeunesse
- Publications interdites
- Arrêtés d'interdiction
- Arrêtés pris en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949
- Modification de ce texte par la loi du 4 janvier 1967
- Caducité des arrêtés antérieurs (non)
- Code civil, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-90.702
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231 P. 606
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1972, n° 71-90.702, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Publications ; Publications destinées à la jeunesse ; Publications interdites ; Arrêtés d'interdiction ; Arrêtés pris en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 ; Modification de ce texte par la loi du 4 janvier 1967 ; Caducité des arrêtés antérieurs (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les modifications apportées par la loi du 4 janvier 1967 à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse n'ont pas rendu caducs les arrêtés pris antérieurement à ces modifications et en vertu dudit article, par le Ministre de l'Intérieur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231 P. 606
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-90.702
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058723.
Titrage officiel
PRESSE - Publications - Publications destinées à la jeunesse - Publications interdites - Arrêtés d'interdiction - Arrêtés pris en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 - Modification de ce texte par la loi du 4 janvier 1967 - Caducité des arrêtés antérieurs (non).
Sommaire officiel
Les modifications apportées par la loi du 4 janvier 1967 à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse n'ont pas rendu caducs les arrêtés pris antérieurement à ces modifications et en vertu dudit article, par le Ministre de l'Intérieur.
Textes cités
- Code civil, article 2
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA FEMME X... (DOMINIQUE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 11 FEVRIER 1971 QUI, POUR INFRACTIONS A L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE, L'A CONDAMNEE A UNE AMENDE DE 1 000 FRANCS ET A PRONONCE LA CONFISCATION DES LIVRES SAISIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949, MODIFIE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QUE LA LOI DU 4 JANVIER 1967 N'ETAIT PAS PLUS DOUCE QUE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 ET N'ETAIT PAS APPLICABLE A DES ARRETS PRIS ANTERIEUREMENT ;
3"ALORS D'UNE PART QUE LA LOI APPLICABLE A UNE INFRACTION EST CELLE QUI EST APPLICABLE AU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE ET QUE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A S'INTERROGER SUR LE CARACTERE PLUS OU MOINS DOUX DE LA LOI DU 4 JANVIER 1967, CERTAINEMENT APPLICABLE LE 5 MARS 1970 A LA DATE DU PROCES-VERBAL, MAIS SUR LE POINT DE SAVOIR SI CETTE LOI AVAIT RENDU ILLEGAUX LES ARRETES ANTERIEURS ;
4"ALORS D'AUTRE PART QUE LA FACULTE DONNEE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR DE PRENDRE DES MESURES GRADUEES L'OBLIGE A EXERCER UN POUVOIR D'APPRECIATION SUR LA NOCIVITE RELATIVE DES DIFFERENTES PUBLICATIONS ET A EU POUR EFFET DE RENDRE CADUCS TOUS LES ARRETES ANTERIEURS EN OBLIGEANT LE MINISTRE A PORTER UN NOUVEAU JUGEMENT DE VALEUR SUR TOUS LES LIVRES FAISANT L'OBJET D'ARRETES D'INTERDICTION" ;
5ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE ETAIT POURSUIVIE POUR AVOIR, LE 5 MARS 1970, EXPOSE A LA VUE DU PUBLIC, A L'INTERIEUR DE LA LIBRAIRIE QU'ELLE EXPLOITAIT, DES LIVRES QUI SONT DESIGNES DANS L'ARRET ATTAQUE, ET QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'ARRETES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DES 7 NOVEMBRE 1962 ET 8 AVRIL 1963, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE N° 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958, ET PRONONCANT LES INTERDICTIONS QUE PREVOYAIT ALORS CE TEXTE ;
6ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOULEVEE PAR LA PREVENUE, ET TIREE DE CE QUE LA LOI N° 67-17 DU 4 JANVIER 1967 AURAIT, EN MODIFIANT, COMME ELLE L'A FAIT, LEDIT ARTICLE 14, RENDU CADUCS LES ARRETES SUSVISES ;
7QU'EN EFFET, LES INTERDICTIONS PRONONCEES PAR CES ARRETES EN VERTU DE L'ARTICLE 14, TEL QU'IL ETAIT REDIGE A L'EPOQUE, N'ETAIENT EN RIEN CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DUDIT ARTICLE ;
8QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'AVAIT PAS A PRENDRE DE NOUVEAUX ARRETES POUR REMPLACER CEUX QU'IL AVAIT PRIS ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 4 JANVIER 1967, DES LORS QU'IL ESTIMAIT, PAR UNE APPRECIATION ECHAPPANT AU CONTROLE DES JUGES, QUE TOUTES LES INTERDICTIONS QUI FRAPPAIENT LES LIVRES DESIGNES DANS L'ARRET DEVAIENT ETRE MAINTENUES ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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