Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 juillet 1972, n° 71-92.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1972, 71-92.855, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Conseiller empêché
- Remplacement
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.855
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229 P. 602
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1972, n° 71-92.855, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 4 du décret du 30 mars 1808, le conseiller empêché est remplacé, pour le service de l'audience, par un conseiller d'une autre chambre. L'arrêt doit, sous peine de nullité, faire mention de l'empêchement du conseiller titulaire ainsi suppléé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 SEPTEMBRE 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229 P. 602
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.855
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1970-04-21 Bulletin Criminel 1970 N. 137 P. 318 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 269 P. 644 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057303.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller empêché - Remplacement - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 4 du décret du 30 mars 1808, le conseiller empêché est remplacé, pour le service de l'audience, par un conseiller d'une autre chambre. L'arrêt doit, sous peine de nullité, faire mention de l'empêchement du conseiller titulaire ainsi suppléé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1970-04-21 Bulletin Criminel 1970 N. 137 P. 318 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 269 P. 644 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JESSY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 30 SEPTEMBRE 1971 QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A QUINZE JOURS D'EMPRISONNMENT AVEC SURSIS ET 300 FRANCS D'AMENDE ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES DECRETS DU 30 MARS 1808 ET DU 6 JUILLET 1810, DES ARTICLES 510 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN PRESENCE DE DEUX CONSEILLERS APPELES D'UNE AUTRE CHAMBRE POUR COMPLETER LA COUR ;
3"ALORS QUE TOUTE DECISION DEVANT A PEINE DE NULLITE FAIRE MENTION DE L'EMPECHEMENT DES MAGISTRATS TITULAIRES ET LE REMPLACEMENT DES TITULAIRES N'ETANT PERMIS QU'EN CAS D'EMPECHEMENT CONSTATE DE CES DERNIERS, DOIT ETRE CASSE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS PRECISE QUE LES TITULAIRES SE TROUVAIENT EMPECHES, DES LORS QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808, EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN JUGE IL EST PROCEDE A SON REMPLACEMENT PAR UN JUGE D'UNE AUTRE CHAMBRE ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QUE MM. BERNARD ET GIRAULT, CONSEILLERS, ONT ETE APPELES D'UNE AUTRE CHAMBRE POUR COMPLETER LA COUR EN REMPLACEMENT DES AUTRES MEMBRES DE CETTE COUR, SANS PRECISER QUE LES TITULAIRES SE TROUVAIENT EMPECHES ;
7QU'EN L'ABSENCE DE MENTION SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER ;
8D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE ANNULE ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 SEPTEMBRE 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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