Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 4 juillet 1989, n° 89-83.559
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1989, 89-83.559, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Juridiction de jugement désignée
- Désignation sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale
- Appel du jugement
- Requête du procureur général près la cour d'appel sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 681
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.559
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 283 p. 697
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 89-83.559, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Juridiction de jugement désignée ; Désignation sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Appel du jugement ; Requête du procureur général près la cour d'appel sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une juridiction a été chargée du jugement d'une affaire en application de l'article 687 du Code de procédure pénale et que les parties ont interjeté appel de ce jugement, le procureur général près la cour d'appel ne peut présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code susvisé au motif que les faits auraient été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions, que si la cour d'appel s'est, préalablement, déclarée incompétente.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 283 p. 697
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.559
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063480.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Juridiction de jugement désignée - Désignation sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale - Appel du jugement - Requête du procureur général près la cour d'appel sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale - Recevabilité - Conditions
Sommaire officiel
Lorsqu'une juridiction a été chargée du jugement d'une affaire en application de l'article 687 du Code de procédure pénale et que les parties ont interjeté appel de ce jugement, le procureur général près la cour d'appel ne peut présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code susvisé au motif que les faits auraient été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions, que si la cour d'appel s'est, préalablement, déclarée incompétente.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 679
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE de la requête du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, la Ligue française pour les droits de l'animal, l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, la Ligue française pour la protection du cheval, la SPA de Paris, l'Assistance aux animaux, contre M. Maurice X... du chef d'actes de cruauté envers les animaux.
2LA COUR,
3Vu ladite requête ;
4Vu l'arrêt de cette Chambre, en date du 23 novembre 1988 ;
5Attendu que par l'arrêt précité, le tribunal de grande instance de Bordeaux a été désigné pour connaître des faits susvisés ; que cette juridiction a statué, par jugement du 27 avril 1989, décision dont les parties ont interjeté appel ; que la cour d'appel de Bordeaux est tenue de se prononcer sur cette voie de recours ; que ce ne serait que dans le cas où cette juridiction se déclarerait incompétente que le procureur général serait recevable à présenter requête à la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
6Par ces motifs :
7DECLARE la requête IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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