Evasion : Cass. crim., 4 juillet 1989, n° 89-81.323
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1989, 89-81.323, Publié au bulletin
Mots-clés
- Evasion
- Peines
- Cumul
- Domaine d'application
- Crime concomitant ou postérieur à l'évasion
- Ancien code pénal, article 245
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.323
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 284 p. 698
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 89-81.323, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Evasion ; Peines ; Cumul ; Domaine d'application ; Crime concomitant ou postérieur à l'évasion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 245, alinéa 1er in fine, du Code pénal, la peine réprimant l'évasion est prononcée sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres crimes ou délits commis dans ses violences par le détenu évadé, et la dérogation ainsi apportée à la règle du non-cumul des peines, fixée par l'article 5 du même Code, ne comporte aucune restriction tenant à l'ordre dans lequel les faits successifs sont soumis à la juridiction de jugement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 245
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 284 p. 698
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.323
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1920-06-11 , Bulletin criminel 1920, n° 269, p. 440 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-05-27 , Bulletin criminel 1972, n° 173, p. 442 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-12-05 , Bulletin criminel 1973, n° 450, p. 1125 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063429.
Titrage officiel
EVASION - Peines - Cumul - Domaine d'application - Crime concomitant ou postérieur à l'évasion
Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Evasion - Crime concomitant ou postérieur à l'évasion (non)
Sommaire officiel
Selon l'article 245, alinéa 1er in fine, du Code pénal, la peine réprimant l'évasion est prononcée sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres crimes ou délits commis dans ses violences par le détenu évadé, et la dérogation ainsi apportée à la règle du non-cumul des peines, fixée par l'article 5 du même Code, ne comporte aucune restriction tenant à l'ordre dans lequel les faits successifs sont soumis à la juridiction de jugement (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 245
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1920-06-11 , Bulletin criminel 1920, n° 269, p. 440 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-05-27 , Bulletin criminel 1972, n° 173, p. 442 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-12-05 , Bulletin criminel 1973, n° 450, p. 1125 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, par :
2- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 31 mars 1977 qui a condamné Jean-Charles X... à 20 ans de réclusion criminelle pour tentatives d'assassinats, tentatives de meurtres, arrestations et séquestrations arbitraires, vol qualifié et délits connexes, ainsi qu'à 5 ans d'emprisonnement pour évasion par violence.
4LA COUR,
5Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 17 février 1989 ;
6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 24 février 1989 ;
7Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 245, alinéa 2, du Code pénal, en ce que la cour d'assises de Paris a, par arrêt en date du 31 mars 1977, condamné Jean-Charles X... non seulement à 20 ans de réclusion criminelle mais, en outre, à 5 ans d'emprisonnement pour évasion par violence, alors que cette dernière peine n'aurait pu se cumuler qu'avec celle, également de 20 ans de réclusion criminelle, prononcée par la même cour d'assises le 25 mars 1977, pour sanctionner les faits à raison desquels le prévenu était détenu lors de son évasion ;
9Attendu qu'il n'importe que la peine de 5 ans d'emprisonnement pour évasion avec violence prononcée contre Jean-Charles X... le 31 mars 1977, par l'arrêt attaqué, l'ait été à l'occasion d'une condamnation pour des faits qui, bien que connexes à l'évasion, ne motivaient pas la détention du prévenu ;
10Qu'en effet, selon l'article 245, alinéa 1er in fine, du Code pénal, la peine réprimant l'évasion est prononcée sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres crimes ou délits commis dans ses violences par le détenu évadé, et la dérogation ainsi apportée à la règle du non-cumul des peines, fixée par l'article 5 du même Code, ne comporte aucune restriction tenant à l'ordre dans lequel les faits successifs sont soumis à la juridiction de jugement ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale