Vol : Cass. crim., 4 juillet 1989, n° 88-85.292
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1989, 88-85.292, Inédit
Mots-clés
- Vol
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Soustraction frauduleuse
- Définition
- Prise d'une chose dont on a plus la possession
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.292
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 88-85.292, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Soustraction frauduleuse ; Définition ; Prise d'une chose dont on a plus la possession ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.292
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533189.
Titrage officiel
VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Soustraction frauduleuse - Définition - Prise d'une chose dont on a plus la possession - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Charlie,
5- Y... Jean-Claude,
6- Z... Jean,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1988 qui pour vol et recel, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, le deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à trois mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus des chefs de vol et de recel du voilier " Conati 37 " ;
11" aux motifs que "... la société Mat Tec avait à la suite d'un accord repris le voilier (vendu à la société Marine Plaisance Roussillon), outre d'ailleurs d'autres bateaux et un lot de planches à voile ; que les prévenus ne sauraient arguer de l'absence d'accord au motif que la preuve de l'expédition de la lettre du 24 septembre 1981 ne serait pas rapportée, alors que l'information a démontré que la société Mat Tec en avait repris possession, avec le consentement de la SARL Marine Plaisance Roussillon... " ;
12" alors, d'une part, que le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, et que l'on ne peut voler le bien dont on est propriétaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le voilier litigieux avait été vendu à la SARL Marine Plaisance Roussillon (dont les prévenus étaient les dirigeants) par la société Mat Tec, et que la clause de réserve de propriété figurant sur la facture afférente à cette vente était nulle ; qu'ainsi la prise de possession par les dirigeants de la société Marine Plaisance Roussillon d'un voilier leur appartenant, et la revente de ce voilier à un tiers, étaient insusceptibles de caractériser les délits de vol et de recel ;
13" alors, d'autre part, qu'un simple accord verbal conclu entre la SARL Marine Plaisance Roussillon et la société Mat Tec, donnant, selon la Cour elle-même, le droit à cette dernière de reprendre, après la vente, possession du voilier, était insuffisant pour caractériser un nouveau transfert de propriété au profit de la société Mat Tec ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'une convention restituant à la société Mat Tec la propriété du voilier vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Mat Tec, constructeur de bateaux de plaisance, a livré un voilier à la société Marine Plaisance Roussillon dont X... et Y... ont été les gérants, cette vente étant assortie d'une clause de réserve de propriété ; qu'en raison de difficultés financières de la société Marine Plaisance Roussillon, un accord, concrétisé par une lettre, est intervenu entre les deux sociétés ;
15Que la société Mat Tec a ainsi repris possession du voilier après apurement des comptes, la société Marine Plaisance Roussillon ayant accepté une traite ; que postérieurement, X... et Y... se sont emparés, de nuit, du bateau qui a été vendu à Z... ;
16Attendu que pour déclarer X... et Y... coupables de vol et Z... de recel, les juges du fond relèvent qu'à la suite de l'accord précité, la société Marine Plaisance Roussillon ne pouvait plus se considérer comme propriétaire du voilier dont la société Mat Tec avait à nouveau la possession ; qu'ils ajoutent que " les circonstances clandestines " dans lesquelles X... et Y... ont soustrait le bateau, démontrent la mauvaise foi de ceux-ci ;
17Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de l'accord conclu entre les parties, a considéré qu'en s'emparant d'une chose dont ils n'avaient plus la possession, X... et Y... ont commis une soustraction frauduleuse, a donné une base légale à sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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