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Outrages aux bonnes moeurs : Cass. crim., 4 juin 1969, n° 68-93.427

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1969, 68-93.427, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Outrages aux bonnes moeurs
  • Photographies
  • Exportation
  • Pellicules impressionnées mais non développées
  • Code de procédure pénale, article 693
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.427
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juin 1969, n° 68-93.427, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outrages aux bonnes moeurs ; Photographies ; Exportation ; Pellicules impressionnées mais non développées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il suffit qu'un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction ait été accompli en France, pour que le délit soit réputé commis sur le territoire de la République.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR FABRIQUE, DETENU, EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE ET EXPORTE SCIEMMENT DES PHOTOGRAPHIES, FILMS OU CLICHES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M COMBALDIEU -AVOCAT GENERAL : M TOUREN-AVOCAT : M NICOLAS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-93.427

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057899.

Titrage officiel

OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Photographies - Exportation - Pellicules impressionnées mais non développées

Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale - Outrage aux bonnes moeurs - Photographies - Exportation - Pellicules impressionnées mais non développées. | * SPECTACLES - Cinéma - Film - Outrage aux bonnes moeurs - Pellicules impressionnées mais non développées - Exportation.

Sommaire officiel

Il suffit qu'un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction ait été accompli en France, pour que le délit soit réputé commis sur le territoire de la République.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MARIO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1968, QUI, POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 10000 FRANCS D'AMENDE, A LA CONFISCATION ET A LA DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 DU CODE PENAL, 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS UN PHOTOGRAPHE AYANT PRIS DES CLICHES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET LES AYANT EXPEDIES EN SUEDE A L'ETAT DE PELLICULES NON DEVELOPPEES;

3"AUX MOTIFS QUE L'IMPRESSION DE LA PELLICULE CARACTERISANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION, L'INFRACTION ELLE-MEME DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ACCOMPLIE EN FRANCE;

4"ALORS QUE LA FABRICATION D'UNE PHOTOGRAPHIE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS N'EST PAS REALISEE PAR LA SEULE IMPRESSION D'UNE PELLICULE, LAQUELLE NE DONNE AUCUNE IMAGE VISIBLE ET, PARTANT, SUSCEPTIBLE DE DESCRIPTION;

5"QUE DES LORS, L'IMPRESSION D'UNE PELLICULE ET L'ENVOI DE CETTE PELLICULE NON DEVELOPPEE A L'ETRANGER NE POUVAIT CONSTITUER UN OUTRAGE AUX BONNES MOEURS COMMIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS";

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'EN 1966, X... A PERSONNELLEMENT PHOTOGRAPHIE A PARIS OU SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, EN VUE DE FAIRE COMMERCE A L'ETRANGER DES PHOTOGRAPHIES AINSI PRISES DES MODELES FEMININS EN ETAT DE NUDITE INTEGRALE, DANS DES ATTITUDES SOUVENT OBSCENES, LASCIVES OU PROVOCANTES, LE SEXE EXHIBE;

7ATTENDU IL EST VRAI, QUE PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LE DEMANDEUR SOUTENAIT QUE LES CLICHES PRIS PAR LUI EN FRANCE EXPEDIES EN SUEDE A L'ETAT DE PELLICULES NON DEVELOPPEES ET COMME TELLES, NON SUSCEPTIBLES DE DESCRIPTION, SES AGISSEMENTS N'ETAIENT PAS PUNISSABLES;

8MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA FABRICATION INCRIMINEE PAR L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL IMPLIQUE TECHNIQUEMENT UNE SUCCESSION D'OPERATIONS CONSISTANT DANS L'IMPRESSION DE LA PELLICULE VIERGE, DANS LE DEVELOPPEMENT DU NEGATIF OBTENU ET DANS LE TIRAGE DU CLICHE SUR PAPIER, ENONCE A BON DROIT QU'UN DES ACTES CARACTERISANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION AYANT ETE AINSI ACCOMPLI EN FRANCE, LE DELIT EST REPUTE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, SUIVANT LES TERMES DE L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

9ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR FABRIQUE, DETENU, EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE ET EXPORTE SCIEMMENT DES PHOTOGRAPHIES, FILMS OU CLICHES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M COMBALDIEU -AVOCAT GENERAL : M TOUREN-AVOCAT : M NICOLAS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.427
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juin 1969, n° 68-93.427, publié au Bulletin

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